Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section VII : Obligations des redevables / I : Obligations générales / F : Déclaration des échanges de biens entre les Etats membres de la Communauté européenne
Article 289 C du Code général des impôtsAbrogé
Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
Modifié par : Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 1
Modifié par : LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 26 (V)
1. Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne font l'objet de la déclaration périodique, prévue à l'article 5 du règlement (CE) n° 638/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004.
2.L'état récapitulatif des clients mentionné au II de l'article 289 B et la déclaration statistique périodique prévue au 1 font l'objet d'une déclaration unique.
3. La déclaration mentionnée au 2 peut être transmise par voie électronique.
Elle est obligatoirement souscrite par voie électronique par le redevable qui a réalisé au cours de l'année civile précédente des expéditions ou des introductions d'un montant hors taxes supérieur à 2 300 000 EUR, ou atteint ce seuil en cours d'année.
Les déclarants qui utilisent le mode de transmission électronique respectent les prescriptions d'un cahier des charges, établi et publié par arrêté du ministre chargé du budget.
4. Les documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue au 2 doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans à compter de la date de l'opération faisant l'objet de cette déclaration.
5. Les agents des douanes peuvent exiger sans préavis, à des fins de contrôle statistique, la communication des documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue au 2 chez toute personne physique ou morale tenue de souscrire celle-ci.
Commentaires
En conséquence, l'article 30 de la loi de finances pour 2022 a, en droit national, supprimé les dispositions de l'article 289 C du CGI qui autorisait le dépôt d'une déclaration unique intégrant des éléments fiscaux et statistiques relatifs aux échanges intracommunautaires de biens.
Lire la suite…Décisions
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 289 C du code général des impôts : « 1. Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne font l'objet de la déclaration périodique, prévue à l'article 5 du règlement (CE) n° 638/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004. 2. L'état récapitulatif des clients mentionné au II de l'article 289 B et la déclaration statistique périodique prévue au 1 font l'objet d'une déclaration unique. (…) 4. Les documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue au 2 doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans à compter de la date de l'opération faisant l'objet de cette déclaration. (…) » ;
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[…] 31. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1788 A du code général des impôts : « 1. Entraîne l'application d'une amende de 750 euros : a/ Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue à l'article 289 C./ L'amende est portée à 1 500 euros à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure (…) 5. Les infractions prévues aux 1 à 3 peuvent être constatées par la direction générale des impôts ou la direction générale des douanes et droits indirects » ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 16 juin 2011, n° 0812201
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 289 C du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne font l'objet de la déclaration périodique, prévue à l'article 13 du règlement (CEE) n° 3330-91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres » ; qu'aux termes de l'article 96 J du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : «Toute personne physique ou morale domiciliée, […]
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