Article 290 bis du Code général des impôts

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Version01/07/1979
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Version01/01/1993

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Modifié par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 40 () JORF 19 juillet 1992

Les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui effectuent des achats auprès d'exploitants agricoles bénéficiaires du remboursement forfaitaire (1) délivrent chaque année à ceux-ci des attestations indiquant le montant de leurs achats payés l'année précédente.
En outre, ces acheteurs délivrent aux mêmes exploitants un bulletin d'achat ou un bon de livraison pour tout paiement correspondant à des achats.
(Abrogé).
(1) Voir art. 298 quater et 298 quinquies.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
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Décisions4


1Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 17 décembre 1975, n° 91160
Rejet

[…] Que, contrairement a ce que soutient le requerant, le droit de communication sur place prevu a l'article 1991, 2 e alinea du code general des impots s'applique notamment aux contribuables soumis au regime du forfait pour ce qui concerne les documents prevus a l'article 302 sexies dudit code ; cons. […] Qu'aux termes de l'article 1784 du code precite : « lorsque les amendes fiscales prevues aux articles 1725 et 1726 ne sont pas applicables, l'inobservation de l'une quelconque des formalites prescrites par les articles 286, 290 bis et 302 sexies pourront faire l'objet d'une amende fiscale de 50 f » ; cons. […]

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 25 juin 1997, 93NC00942, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1725 du code général des impôts : « - 1. Le défaut de production dans les délais prescrits de l'un quelconque des documents, tels que déclarations, états, relevés, extraits, pièces ou copies de pièces, qui doivent être remis à l'administration fiscale donne lieu à l'application d'une amende fiscale de 25 F … », et qu'aux termes de l'article 1784 du même code : ". lorsque les amendes fiscales prévues aux articles 1725 et 1726 ne sont pas applicables ; l'inobservation de l'une quelconque des formalités prescrites par les articles 286, 290 bis et 302 sexies ainsi que la délivrance des pièces prévues à l'article 290 bis qui comporteraient des énonciations erronées, pourront faire l'objet d'une amende fiscale de 50 F. » ;

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3Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 17 juin 1992, 81413, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] qu'il résulte toutefois de l'instruction que le requérant a régulièrement formulé le 25 octobre 1968 une option globale pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et demandé l'attribution d'un indicatif de marque qui lui a été notifié le 31 octobre 1968 ; qu'il a, en outre, délivré à ses fournisseurs les attestations prévues à l'article 290 bis du code général des impôts alors en vigueur ; que M. X… n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, […]

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