Article 290 quinquies du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/1982

Entrée en vigueur le 1 septembre 1982

Est créé par : Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 91 (P) JORF 31 décembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

Est codifié par : Décret 82-881 1982-10-15

Toute prestation de services comprenant l'exécution de travaux immobiliers, assortie ou non de vente, fournie à des particuliers par un redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, doit faire l'objet d'une note mentionnant le nom et l'adresse des parties, la nature et la date de l'opération effectuée, le montant de son prix et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée. L'original de la note est remis au client au plus tard lors du paiement du solde du prix ; le double est conservé par le prestataire dans la limite du droit de reprise de l'administration.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1982
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Commentaires42


Rivière Avocats Associés · 7 août 2023

En matière d'exécution de travaux immobiliers, l'article 290 quinquies du même code dispose que la facture doit comporter des mentions relatives au nom des parties, à la nature et date de l'opération effectuée, son prix ainsi que celui de la taxe. […] >l'article 1737, II du CGI méconnaissait le principe de proportionnalité des peines prévu par l'article 8 de la DDHC. En effet, ce dernier prévoit une amende à hauteur de 15 € pour chaque omission ou inexactitude dans une facture, alors même que le manquement n'est pas intentionnel.

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Rivière Avocats Associés · 7 août 2023

En matière d'exécution de travaux immobiliers, l'article 290 quinquies du même code dispose que la facture doit comporter des mentions relatives au nom des parties, à la nature et date de l'opération effectuée, son prix ainsi que celui de la taxe. […] >l'article 1737, II du CGI méconnaissait le principe de proportionnalité des peines prévu par l'article 8 de la DDHC. En effet, ce dernier prévoit une amende à hauteur de 15 € pour chaque omission ou inexactitude dans une facture, alors même que le manquement n'est pas intentionnel.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 juillet 2023

de l'article L. 331­36 et le second alinéa de cet article, les mots : « ainsi que du répertoire national visé à l'article L. 331­33, […] qu'il en va de même, à l'article 16, des mots : « de manquement à l'obligation définie à l'article […] En ce qui concerne l'article 6 : 7. […] Pour les prestations de services comprenant l'exécution de travaux immobiliers fournie à des particuliers, l'article 290 quinquies du même code prévoit qu'elles font l'objet d'une note qui mentionne le nom et l'adresse des parties, la nature et la date de l'opération effectuée ainsi que le montant de son prix et celui de la taxe. 5. […]

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Décisions75


1Tribunal administratif de Bordeaux, 12 mars 2013, n° 1102550
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1737 du code général des impôts : « I. – Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : 1. […] De la transaction, le fait de ne pas délivrer une note en violation des dispositions de l'article 290 quinquies. […]

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  • Amende·
  • Impôt·
  • Facture·
  • Justice administrative·
  • Prestation de services·
  • Résidence principale·
  • Fait·
  • Activité professionnelle·
  • Application·
  • Prestation

2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 6 juin 2019, n° 1700796
Rejet

[…] Aux termes de l'article 1737 du code général des impôts : « I. – Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : (…) / 3. […] il encourt une amende réduite à 5 % du montant de la transaction ; (…) / Les dispositions des 1 à 3 ne s'appliquent pas aux ventes au détail et aux prestations de services faites ou fournies à des particuliers. / Les dispositions des 1 à 4 s'appliquent aux opérations réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle. / II. – Toute omission ou inexactitude constatée dans les factures ou documents en tenant lieu mentionnés aux articles 289 et 290 quinquies donne lieu à l'application d'une amende de 15 €. […]

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  • Valeur ajoutée·
  • Impôt·
  • Amende·
  • Intérêt de retard·
  • Administration fiscale·
  • Facture·
  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • Montant·
  • Charges

3Tribunal administratif de Paris, 10 mai 2011, n° 0806802
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes du II de l'article 1737 du code général des impôts : « II. – Toute omission ou inexactitude constatée dans les factures ou documents en tenant lieu mentionnés aux articles 289 et 290 quinquies donne lieu à l'application d'une amende de 15 euros. Toutefois, le montant total des amendes dues au titre de chaque facture ou document ne peut excéder le quart du montant qui y est ou aurait dû y être mentionné » ;

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  • Tribunaux administratifs·
  • Droit de reprise·
  • Vérification
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