Article 290 sexies du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1990
>
Version01/07/2003

Entrée en vigueur le 1 juillet 2003

Modifié par : Loi - art. 17 (V) JORF 31 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003

Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui effectuent des opérations portant sur des déchets neufs d'industrie ou des matières de récupération, y compris celles qui réalisent des opérations en suspension du paiement de la taxe, doivent mentionner sur leurs factures le numéro d'identification qui leur est attribué par le service des impôts.
Elles sont, en outre, tenues de mentionner sur ces documents si elles sont redevables de plein droit ou, dans le cas contraire, la date d'effet de l'autorisation qui leur est accordée ainsi que l'autorité administrative dont elle émane.
Enfin, elles doivent mentionner sur ces mêmes documents si les opérations sont réalisées en suspension du paiement de la taxe.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Sortie de vigueur le 29 décembre 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 27 janvier 2011, 09DA01631, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Elle soutient que les attestations de ses fournisseurs établissent qu'ils étaient assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et ont acquitté la taxe sur les livraisons de déchets neufs d'industrie et de matières de récupération ; que le Trésor public n'a dès lors subi aucun préjudice et que le principe de neutralité de la taxe a été respectée ; que l'absence des mentions requises par l'article 290 sexies du code général des impôts ne peut faire obstacle au droit à déduction et qu'elle est à cet égard fondée à se prévaloir de l'instruction du 7 août 2003, qui comporte une interprétation formelle de la loi fiscale ; qu'au vu des factures de ses fournisseurs, […]

 Lire la suite…
  • Valeur ajoutée·
  • Déchet·
  • Droit à déduction·
  • Directive·
  • Facture·
  • Fournisseur·
  • Impôt·
  • Justice administrative·
  • Industrie·
  • Livraison

2Tribunal administratif de Rouen, 25 septembre 2009, n° 0503046
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la sixième directive du conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 : « 1. […] lorsque le montant annuel de leur chiffre d'affaires total excède 76 000 euros toutes taxes comprises (…) » ; qu'enfin, aux termes de l'article 290 sexies de ce code : « Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui effectuent des opérations portant sur des déchets neufs d'industrie ou des matières de récupération, y compris celles qui réalisent des opérations en suspension du paiement de la taxe, doivent mentionner sur leurs factures le numéro d'identification qui leur est attribué par le service des impôts. […]

 Lire la suite…
  • Valeur ajoutée·
  • Déchet·
  • Industrie·
  • Justice administrative·
  • Fournisseur·
  • Contrôle fiscal·
  • Livraison·
  • Impôt·
  • Facture·
  • Service
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).