Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section VII : Obligations des redevables / VI : Opérations portant sur les déchets neufs d'industrie et les matières de récupération
Article 290 sexies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1990
Est créé par : Loi - art. 33 () JORF 30 décembre 1990
Elles sont, en outre, tenues de mentionner sur ces documents si elles sont redevables de plein droit ou, dans le cas contraire, la date d'effet de l'autorisation qui leur est accordée ainsi que l'autorité administrative dont elle émane.
Enfin, elles doivent mentionner sur ces mêmes documents si les opérations sont réalisées en suspension du paiement de la taxe.
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[…] Elle soutient que les attestations de ses fournisseurs établissent qu'ils étaient assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et ont acquitté la taxe sur les livraisons de déchets neufs d'industrie et de matières de récupération ; que le Trésor public n'a dès lors subi aucun préjudice et que le principe de neutralité de la taxe a été respectée ; que l'absence des mentions requises par l'article 290 sexies du code général des impôts ne peut faire obstacle au droit à déduction et qu'elle est à cet égard fondée à se prévaloir de l'instruction du 7 août 2003, qui comporte une interprétation formelle de la loi fiscale ; qu'au vu des factures de ses fournisseurs, […]
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2. Tribunal administratif de Rouen, 25 septembre 2009, n° 0503046
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la sixième directive du conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 : « 1. […] lorsque le montant annuel de leur chiffre d'affaires total excède 76 000 euros toutes taxes comprises (…) » ; qu'enfin, aux termes de l'article 290 sexies de ce code : « Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui effectuent des opérations portant sur des déchets neufs d'industrie ou des matières de récupération, y compris celles qui réalisent des opérations en suspension du paiement de la taxe, doivent mentionner sur leurs factures le numéro d'identification qui leur est attribué par le service des impôts. […]
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