Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section VIII : Importations
Article 293 A du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 30 (V)
1. A l'importation, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment où le bien est considéré comme importé, au sens du 2 du I de l'article 291.
La déclaration d'importation s'entend de la déclaration en douane, au sens du 12 de l'article 5 du code des douanes de l'Union, y compris pour les échanges mentionnés au 3 de l'article 1er du même code.
2. Le redevable de la taxe est :
1° Lorsque le bien fait l'objet d'une livraison située en France, conformément aux I à IV de l'article 258, ou d'une vente à distance de biens importés, expédiés ou transportés dans un autre Etat membre, la personne qui réalise cette livraison ;
2° Lorsque le bien fait l'objet d'une vente à distance de biens importés ne relevant pas du 1° et qu'un assujetti facilite la livraison par l'utilisation d'une interface électronique, telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, cet assujetti ;
3° Dans les autres situations, le destinataire des biens indiqué sur la déclaration d'importation ;
4° Par dérogation aux 1° à 3°, la personne recourant à l'option prévue à l'article 293 A quater.
3. Le redevable assujetti communique à l'administration chargée de la gestion de la déclaration des droits de douanes, outre les informations nécessaires pour constater la base imposable conformément au dernier alinéa de l'article 292 :
1° L'identifiant prévu à l'article 286 ter en cours de validité ou, lorsque l'exonération prévue au 11° du II de l'article 291 s'applique, celui mentionné au même 11° ;
2° Le cas échéant, les autres informations utiles pour le contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée.
Il précise, le cas échéant, s'il s'agit d'une opération réalisée en franchise conformément à l'article 275, d'une opération réalisée en suspension conformément au 3° ou au b du 7° du I de l'article 277 A, d'une opération exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 11° du II de l'article 291 ou d'une opération pour laquelle la taxe n'est pas perçue sur un autre fondement.
L'administration chargée de la gestion de la déclaration des droits de douanes transmet ces informations à l'administration chargée de la gestion de la déclaration de la taxe.
Un arrêté du ministre chargé du budget définit les informations prévues au 2° et les modalités de la transmission prévue à l'avant-dernier alinéa du présent 3.
Les manquements aux dispositions du présent 3 sont sanctionnés dans les conditions prévues au chapitre VI du titre XII du code des douanes. Ils sont constatés selon les mêmes procédures et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux manquements prévus au même chapitre VI.
4. Le représentant en douane, au sens du 6 de l'article 5 du code des douanes de l'Union, lorsqu'il agit en son nom propre et pour le compte d'autrui, est solidaire du paiement de la taxe.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux opérations pour lesquelles le représentant a rempli les obligations prévues au 3 du présent article pour le compte du redevable assujetti de la taxe mentionné au 2 et est en mesure d'établir qu'il a transmis à ce redevable, ou lui a rendu accessible par voie électronique, au plus tard lors de la réception des marchandises par le destinataire, l'information de la base imposable constatée conformément au dernier alinéa de l'article 292 ainsi que les documents nécessaires pour l'exercice du droit à déduction conformément au 2 de l'article 271 ;
5. Sans préjudice des dispositions du 4, en cas de vente à distance de biens importés, lorsque ni le vendeur, ni le destinataire indiqué sur la déclaration d'importation ne sont redevables, ils sont solidairement tenus au paiement de la taxe.
Commentaires
Afin d'éviter une telle situation, en application du 4° du 2 de l'article 293 A du CGI, la personne ayant le droit à déduction peut toujours opter pour être désignée comme étant le redevable de la TVA à l'importation. […] En effet, […] peut opter pour être redevable de la TVA à l'importation (Pour rappel, conformément au 1° du I de l'article 1695 du code général des impôts (CGI), seules les personnes non assujetties et non identifiées à la TVA doivent déclarer et payer la TVA dont elles sont redevables à l'importation auprès des services de la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) (II-K § 290 à 335 du BOI-TVA-DECLA-20-20-10-20).
Lire la suite…[…] La compétence des services de la DGDDI dans la collecte de la TVA s'applique à l'ensemble des opérations d'importation pour lesquelles une personne non assujettie et non identifiée à la TVA est désignée redevable conformément à l'article 293 A du CGI. […] Il est rappelé que, conformément au I de l'article 1695 du code général des impôts (CGI), les services de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) sont compétents pour recouvrer et contrôler la TVA afférente à certaines opérations particulières :
Lire la suite…Décisions
[…] ' condamner la société Exclusif Import au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, outre ceux de la procédure d'injonction de payer. Par conclusions notifiées le 21 août 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Exclusif Import demande en dernier lieu à la cour de: ' vu l'article 293 A du code général des impôts, les articles 1991 et suivants du code civil, à titre principal, ' infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Exclusif Import à payer les accises à la société ATM France pour 8.613 euros,
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