Article 293 B du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 31 décembre 2003

Modifié par : Loi - art. 26 () JORF 31 décembre 2003

I. - 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à :
a. 76 300 euros s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ;
b. 27 000 euros s'ils réalisent d'autres prestations de services.
2. Lorsqu'un assujetti réalise des opérations relevant des deux limites définies au 1, le régime de la franchise ne lui est applicable que s'il n'a pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires global supérieur à 76 300 euros et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services autres que des ventes à consommer sur place et des prestations d'hébergement supérieur à 27 000 euros.
II. - 1. Les dispositions du I cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant de 84 000 euros s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement, ou 30 500 euros s'ils réalisent d'autres prestations de services.
2. Pour les assujettis visés au 2 du I, le régime de la franchise cesse de s'appliquer lorsque le chiffre d'affaires global de l'année en cours dépasse le montant de 84 000 euros ou lorsque le chiffre d'affaires de l'année en cours afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d'hébergement dépasse le montant de 30 500 euros.
3. Les assujettis visés aux 1 et 2 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres sont dépassés.
III. - Le chiffre d'affaires limite de la franchise prévue au I est fixé à 37 400 euros :
1. Pour les opérations réalisées par les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués, dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;
2. Pour la livraison de leurs oeuvres désignées aux 1° à 12° de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi par les auteurs d'oeuvres de l'esprit, à l'exception des architectes ;
3. Pour l'exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes visés à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle.
IV. - Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services qui n'ont pas bénéficié de l'application de la franchise prévue au III, ces assujettis bénéficient également d'une franchise lorsque le chiffre d'affaires correspondant réalisé au cours de l'année civile précédente n'excède pas 15 300 euros.
Cette disposition ne peut pas avoir pour effet d'augmenter le chiffre d'affaires limite de la franchise afférente aux opérations mentionnées au 1, au 2 ou au 3 du III.
V. - Les dispositions du III et du IV cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse respectivement 45 800 euros et 18 300 euros. Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et pour les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2008
36 textes citent l'article

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BOFiP · 20 mars 2024

Le a du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts (CGI) met en place un dispositif adapté aux organismes sans but lucratif (OSBL) de ce type qui sont exonérés au titre des services à caractère social, éducatif, culturel ou sportif qu'ils rendent à leurs membres ainsi que, dans certaines limites, des ventes accessoires qu'ils leur consentent. […] L'association pourra toutefois bénéficier, à compter du 1 er octobre N+2, de la franchise en base prévue au I de l'article 293 B du CGI.

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BOFiP · 21 février 2024

[…] En application du 1 de l'article 231 du CGI, les rémunérations versées par les employeurs dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédant le versement de ces rémunérations n'excède pas les limites définies aux I, III et IV de l'article 293 B du CGI sont exonérées de la taxe sur les salaires. […] _Situation_des_services_o_34">B. […] […] Le 1 de l'article 231 du code général des impôts (CGI) exonère de la taxe sur les salaires :

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Me Khalida Acem · consultation.avocat.fr · 25 janvier 2024

L'article 82 de la loi réalise la transposition de la directive UE/2020/285 du 18 février 2020, dont l'objet est d'harmoniser au sein de l'UE les règles applicables aux petites entreprises à compter de 2025. Le régime de la franchise en base sera ainsi aménagé pour se conformer aux règles communautaires. […] Un assujetti établi en France pourra bénéficier dans un ou plusieurs autres États membres, pour les opérations qu'il y réalise, du régime de la franchise applicable dans ce ou ces États, sous réserve de : remplir en France les formalités prévues par le nouvel article 293 B du CGI; respecter le plafond de chiffre d'affaires dans l'UE de 100 000 € ; remplir les conditions d'application du régime fixées par l'État membre concerné.

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1Tribunal de commerce de Bordeaux, Mercredi, 12 mars 2014, n° 2014L00931

[…] j'observe que : La déclaration de cessation de paiement en date du 20.11.2013 émise par vos services indique bien, » sur la 6° page, un passif de 2.090,48 € > sur la 7°" page, le montant du passif hypothécaire et le sous- total sont bien repris pour 2.090,48 €. Cependant, dans -les lignes suivantes, – sous – l'appellation « RECAPITULATION », le montant du passif est incorrectement inséré dans les colonnes du tableau : les centimes se retrouvant ainsi inscrits dans les colonnes des dizaines. Numéro SIRET 490 486 693 00024 – Code APE 8899B – « TVA non applicable, article 293 B du CGI » e 4 – SAPEÏI X – T. COMMERCE / erreur matérielle – S.N 140214

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  • Erreur matérielle·
  • Insuffisance d’actif·
  • Liquidation judiciaire simplifiée·
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  • Protection·
  • Cessation des paiements·
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  • Tribunaux de commerce·
  • Jugement·
  • Cessation

2Tribunal administratif de Strasbourg, 27 mai 2008, n° 0501106
Rejet

[…] — qu'en 1997, le dégrèvement de la TVA collectée doit être de 28766,25 F ( 4385,39 euros) en droits auquel s'ajoutent les intérêts de retard ; que dès lors que les quatre premières factures de l'année étaient sous le plafond de 120 000 F alors prévu par l'article 293-B du code général des impôts, elles relevaient du régime de la franchise ;

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  • Tva·
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  • Impôt·
  • Justice administrative·
  • Bénéfices non commerciaux·
  • Recette·
  • Intérêt de retard·
  • Titre·
  • Facture·
  • Revenu

3Cour d'appel de Metz, 15 septembre 2016, n° 14/03404
Infirmation partielle

[…] Que sur ce point, Monsieur D E exerçant sous l'enseigne TRADI-POSE ne produit aucun autre devis ou facture permettant de corroborer ses allégations ; qu'en revanche, la SARL LESSERTEUR produit trois autres devis portant sur la pose de carrelage 30*60 sur deux escaliers de 44 marches en date des 12 et 16 novembre et 21 décembre 2012 de montants respectifs de 1320 euro HT, 1496 euro HT et 1176 euro, le prix à retenir afin de procéder à une comparaison avec la facture litigieuse produite par Monsieur D E exerçant sous l'enseigne TRADI-POSE étant celui hors taxe dans la mesure où cette dernière mentionne que la TVA ne lui est pas applicable en vertu de l'article 293 B du code général des impôts ;

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Documents parlementaires13

Le présent article propose la prorogation, jusqu'au 31 décembre 2022, de la majoration de la franchise en base de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à la Martinique, La Réunion et en Guadeloupe. La TVA s'applique à toute livraison de biens ou prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. Toutefois, afin de ne pas pénaliser les petites entreprises, le législateur a prévu, à l'article 293 B du code général des impôts (CGI), que les assujettis à la TVA qui réalisent un montant de chiffre d'affaires inférieur à certains seuils variant selon la … Lire la suite…
Suivant l'avis du rapporteur général, la commission adopte l'amendement I-CF963 de M. Olivier Serva (amendement I-1392). Lire la suite…
Le présent article prévoit de prolonger de dix mois, soit jusqu'au 1 er janvier 2023, le régime dérogatoire de franchise en base applicable dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, en vertu de l'article 293 B du code général des impôts. Il est regrettable qu'aucune évaluation du dispositif n'ait été menée depuis son entrée en vigueur il y a cinq ans, quand bien même il s'agit d'un dispositif défini comme expérimental, dont l'utilité devrait être évaluée avant prolongation ou pérennisation. Par ailleurs, aucune analyse de la pertinence et de … Lire la suite…
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