Article 293 B du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Modifié par : LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 31

I.-Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du troisième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé :

1° Un chiffre d'affaires supérieur à :

a) 81 500 € l'année civile précédente ;

b) Ou 89 600 € l'année civile précédente, lorsque le chiffre d'affaires de la pénultième année n'a pas excédé le montant mentionné au a ;

2° Et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, supérieur à :

a) 32 600 € l'année civile précédente ;

b) Ou 34 600 € l'année civile précédente, lorsque la pénultième année il n'a pas excédé le montant mentionné au a.

II.-1. Le I cesse de s'appliquer :

a) Aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant mentionné au b du 1° du I ;

b) Ou à ceux dont le chiffre d'affaires de l'année en cours afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, dépasse le montant mentionné au b du 2° du I.

2. Les assujettis visés au 1 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés.

III.-Le chiffre d'affaires limite de la franchise prévue au I est fixé à 42 300 € :

1. Pour les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;

2. Pour la livraison de leurs oeuvres désignées aux 1° à 12° de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi par les auteurs d'oeuvres de l'esprit, à l'exception des architectes ;

3. Pour l'exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes visés à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle.

IV.-Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services qui n'ont pas bénéficié de l'application de la franchise prévue au III, ces assujettis bénéficient également d'une franchise lorsque le chiffre d'affaires correspondant réalisé au cours de l'année civile précédente n'excède pas 17 400 €.

Cette disposition ne peut pas avoir pour effet d'augmenter le chiffre d'affaires limite de la franchise afférente aux opérations mentionnées au 1, au 2 ou au 3 du III.

V.-Les dispositions du III et du IV cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse respectivement 52 000 € et 20 900 €. Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et pour les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés.

VI.-Les seuils mentionnés aux I à V sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 30 mai 2014
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2TVA - Liquidation - Taux réduits - Prestations de services imposables aux taux réduits - Autres prestations de services imposables aux taux réduits
BOFiP · 23 août 2023

[…] Le b octies de l'article 279 du code général des impôts (CGI), soumet au taux de 10 % de la TVA les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir les services de télévision mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. […] -10-10-60-20-20120912">I-B-2-b § 130 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-20). […] Remarque : Pour ces opérations, les traducteurs bénéficient notamment de la franchise en base prévue au III de l'article 293 B du CGI.

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3TVA - Régimes sectoriels - Agriculture - Exploitants agricoles et marchands de bestiaux soumis de plein droit à la TVA - Activités hippiques - Régime applicable…
BOFiP · 2 août 2023

[…] Bien entendu, la question du rattachement des activités accessoires ne se pose pas s'il s'agit de prestations de services dont les recettes n'excèdent pas le seuil de la franchise en base prévu au a du 2° du I de l'article 293 B du CGI. En effet, cette franchise dispense de la déclaration et du paiement de la TVA sur ces opérations. […] Les syndicats d'étalons sont obligatoirement imposables selon le régime simplifié agricole lorsque le montant moyen de leurs recettes agricoles calculé sur deux années civiles consécutives excède 46 000 euros hors TVA (code général des impôts [CGI], art. 298 bis, II). L'imposition à la TVA prend effet à compter du 1 er janvier de l'année suivante et ce, pour trois années.

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1CAA de PARIS, 5ème chambre, 5 octobre 2017, 15PA03274, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 293 B du code général des impôts : " I.-Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, (…) bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé : 1° Un chiffre d'affaires supérieur à : (…) 2° Et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, supérieur à : a) 32 600 € l'année civile précédente ; b) Ou 34 600 € l'année civile précédente, lorsque la pénultième année il n'a pas excédé le montant mentionné au a. […]

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2Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 00, 8 août 2016, n° 2015R00031

[…] Nombre de Vacations | Prix unitaire Total Réunion d'expertise sur site : 1 4 97.00 388,00 Temps de déplacement 4 48.50 194,00 Étude du dossier et des pièces 7 97.00 679,00 Recherches 7 97.00 679,00 Rédaction des correspondances 3 97.00 291,00 Rédaction des documents -Note – Synthèse – Rapport – 6 + 3/4 97.00 654,75 Sous Total 2 885,75 Frais de dactylographie : 5 €/ Page 155,00 Frais de reprographie : N.B 0.12 – C.L : 0,54 95,95 Frais d'expédition 68,50 Frais de Téléphone 25,00 Frais de transport et autres – Avion Paris Orly – Bastia – AR – Location 461,00 véhicule -1 Nuitée – Sous Total 805,45 TOTAL DES FRAIS ET HONORAIRES]| 3 691,20 TVA Non Applicable – article 293 B du Code Général des Impôts – TOTAL GÉNÉRAL] 3 691,20

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3CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 13 avril 2017, 15MA03421, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'administration ne démontre pas qu'elle tenait une double comptabilité ; – la méthode de reconstitution de ses recettes est erronée ; – l'administration a remis en cause, à tort, le bénéfice de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 293 B du code général des impôts ; – l'application des pénalités n'est pas fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2015, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

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Le présent article propose la prorogation, jusqu'au 31 décembre 2022, de la majoration de la franchise en base de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à la Martinique, La Réunion et en Guadeloupe. La TVA s'applique à toute livraison de biens ou prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. Toutefois, afin de ne pas pénaliser les petites entreprises, le législateur a prévu, à l'article 293 B du code général des impôts (CGI), que les assujettis à la TVA qui réalisent un montant de chiffre d'affaires inférieur à certains seuils variant selon la … Lire la suite…
Suivant l'avis du rapporteur général, la commission adopte l'amendement I-CF963 de M. Olivier Serva (amendement I-1392). Lire la suite…
Le présent article prévoit de prolonger de dix mois, soit jusqu'au 1 er janvier 2023, le régime dérogatoire de franchise en base applicable dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, en vertu de l'article 293 B du code général des impôts. Il est regrettable qu'aucune évaluation du dispositif n'ait été menée depuis son entrée en vigueur il y a cinq ans, quand bien même il s'agit d'un dispositif défini comme expérimental, dont l'utilité devrait être évaluée avant prolongation ou pérennisation. Par ailleurs, aucune analyse de la pertinence et de … Lire la suite…
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