Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section VIII bis : Franchise en base
Article 293 B du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Modifié par : LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 31
I.-Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du troisième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé :
1° Un chiffre d'affaires supérieur à :
a) 81 500 € l'année civile précédente ;
b) Ou 89 600 € l'année civile précédente, lorsque le chiffre d'affaires de la pénultième année n'a pas excédé le montant mentionné au a ;
2° Et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, supérieur à :
a) 32 600 € l'année civile précédente ;
b) Ou 34 600 € l'année civile précédente, lorsque la pénultième année il n'a pas excédé le montant mentionné au a.
II.-1. Le I cesse de s'appliquer :
a) Aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant mentionné au b du 1° du I ;
b) Ou à ceux dont le chiffre d'affaires de l'année en cours afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, dépasse le montant mentionné au b du 2° du I.
2. Les assujettis visés au 1 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés.
III.-Le chiffre d'affaires limite de la franchise prévue au I est fixé à 42 300 € :
1. Pour les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;
2. Pour la livraison de leurs oeuvres désignées aux 1° à 12° de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi par les auteurs d'oeuvres de l'esprit, à l'exception des architectes ;
3. Pour l'exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes visés à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle.
IV.-Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services qui n'ont pas bénéficié de l'application de la franchise prévue au III, ces assujettis bénéficient également d'une franchise lorsque le chiffre d'affaires correspondant réalisé au cours de l'année civile précédente n'excède pas 17 400 €.
Cette disposition ne peut pas avoir pour effet d'augmenter le chiffre d'affaires limite de la franchise afférente aux opérations mentionnées au 1, au 2 ou au 3 du III.
V.-Les dispositions du III et du IV cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse respectivement 52 000 € et 20 900 €. Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et pour les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés.
VI.-Les seuils mentionnés aux I à V sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche.
Commentaires • 309
[…] Le b octies de l'article 279 du code général des impôts (CGI), soumet au taux de 10 % de la TVA les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir les services de télévision mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. […] -10-10-60-20-20120912">I-B-2-b § 130 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-20). […] Remarque : Pour ces opérations, les traducteurs bénéficient notamment de la franchise en base prévue au III de l'article 293 B du CGI.
Lire la suite…[…] Bien entendu, la question du rattachement des activités accessoires ne se pose pas s'il s'agit de prestations de services dont les recettes n'excèdent pas le seuil de la franchise en base prévu au a du 2° du I de l'article 293 B du CGI. En effet, cette franchise dispense de la déclaration et du paiement de la TVA sur ces opérations. […] Les syndicats d'étalons sont obligatoirement imposables selon le régime simplifié agricole lorsque le montant moyen de leurs recettes agricoles calculé sur deux années civiles consécutives excède 46 000 euros hors TVA (code général des impôts [CGI], art. 298 bis, II). L'imposition à la TVA prend effet à compter du 1 er janvier de l'année suivante et ce, pour trois années.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 293 B du code général des impôts : " I.-Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, (…) bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé : 1° Un chiffre d'affaires supérieur à : (…) 2° Et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, supérieur à : a) 32 600 € l'année civile précédente ; b) Ou 34 600 € l'année civile précédente, lorsque la pénultième année il n'a pas excédé le montant mentionné au a. […]
Lire la suite…- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
- Taxe sur la valeur ajoutée·
- Contributions et taxes·
- Franchise et décote·
- Calcul de la taxe·
- Valeur ajoutée·
- Vérificateur·
- Contribuable·
- Charte·
- Prestation de services
[…] Nombre de Vacations | Prix unitaire Total Réunion d'expertise sur site : 1 4 97.00 388,00 Temps de déplacement 4 48.50 194,00 Étude du dossier et des pièces 7 97.00 679,00 Recherches 7 97.00 679,00 Rédaction des correspondances 3 97.00 291,00 Rédaction des documents -Note – Synthèse – Rapport – 6 + 3/4 97.00 654,75 Sous Total 2 885,75 Frais de dactylographie : 5 €/ Page 155,00 Frais de reprographie : N.B 0.12 – C.L : 0,54 95,95 Frais d'expédition 68,50 Frais de Téléphone 25,00 Frais de transport et autres – Avion Paris Orly – Bastia – AR – Location 461,00 véhicule -1 Nuitée – Sous Total 805,45 TOTAL DES FRAIS ET HONORAIRES]| 3 691,20 TVA Non Applicable – article 293 B du Code Général des Impôts – TOTAL GÉNÉRAL] 3 691,20
Lire la suite…- Tribunaux de commerce·
- Reprographie·
- Prix unitaire·
- Vacation·
- Ordonnance de taxe·
- Rémunération·
- Frais de transport·
- Expertise·
- Avion·
- Tva
3. CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 13 avril 2017, 15MA03421, Inédit au recueil Lebon
[…] – l'administration ne démontre pas qu'elle tenait une double comptabilité ; – la méthode de reconstitution de ses recettes est erronée ; – l'administration a remis en cause, à tort, le bénéfice de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 293 B du code général des impôts ; – l'application des pénalités n'est pas fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2015, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.
Lire la suite…- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
- Bénéfices industriels et commerciaux·
- Impôts sur les revenus et bénéfices·
- Revenus et bénéfices imposables·
- Taxe sur la valeur ajoutée·
- Contributions et taxes·
- Règles particulières·
- Achat·
- Administration fiscale·
- Restaurant