Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section VIII bis : Franchise en base
Article 293 D du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Est codifié par : Décret 99-382 1999-05-18
Modifié par : Loi 98-1266 1998-12-30 art. 7 II, 26, 28 Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998
Modifié par : Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1998
Modifié par : Loi - art. 26 (V) JORF 31 décembre 1998
I. - Les chiffres d'affaires mentionnés aux I, II et IV de l'article 293 B sont constitués par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours de la période de référence, à l'exception des opérations exonérées et des cessions de biens d'investissement corporels ou incorporels mais y compris les opérations immobilières, bancaires, financières et des assurances qui n'ont pas le caractère d'opérations accessoires et les opérations visées aux articles 262 I et II, 1° à 7°, 12° et 14° et 263.
II. - Les chiffres d'affaires mentionnés au III de l'article 293 B sont constitués par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisé au cours de la période de référence :
1° Des prestations de services relevant de l'activité réglementée de chacune des professions citées au 1 du III de l'article 293 B ;
2° Des livraisons et des cessions de droits visées au 2 du III de l'article 293 B.
III. - Pour l'application des dispositions prévues à l'article 293 B, les limites mentionnées au I, au III et au IV du même article sont ajustées au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise ou d'exercice de l'activité pendant l'année de référence.
Commentaires • 2
Décisions • 82
[…] — que l'imposition en litige n'est pas fondée, au regard des dispositions des articles 293 B (I) et (II), 293 D et 267 (I) (1) du code général des impôts, et de l'article 24 (4) de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, puisqu'il ne saurait être apprécié comme ayant, […]
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[…] Considérant que le renvoi figurant à l'article 231 du code général des impôts est clairement limité aux dispositions de l'article 293 B, à l'exclusion de celles figurant à l'article 293 D de ce code, fixant les modalités de détermination du chiffre d'affaires à prendre en compte pour apprécier les conditions d'application de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée ;
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3. Tribunal administratif de Marseille, 21 janvier 2014, n° 1203438
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 293 B du code général des impôts applicable à l'année 2007 : « I. – 1. […] Les assujettis visés aux 1 et 2 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres sont dépassés.» ; qu'aux termes de l'article 293 D du même code : « I. […]
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[…] Pour déterminer si la franchise est applicable au cours de l'année N+1 aux entreprises créées au cours de l'année N, il convient d'ajuster le chiffre d'affaires limite annuel du a du 1° du I de l'article 293 B du CGI ou du a du 2° du I de l'article 293 B du CGI au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise au cours de l'année de création (CGI, art. 293 D, III) […] 2° du I de l'article 293 B du CGI si elles se rapportent à d'autres prestations de services. […] Le bénéfice de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévue au I de l'article 293 B du code général des impôts (CGI) concerne l'ensemble des assujettis établis en France, quelle que soit leur forme juridique, […]
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