Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section VIII bis : Franchise en base
Article 293 E du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 82 (V)
I.-Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis ou régie par les dispositions transposant, dans un autre Etat membre, la section 2 du chapitre 1 du titre XII de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur les biens et les services utilisés pour les besoins de ces opérations.
II.-Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis ne peuvent faire apparaître la taxe sur leurs factures ou leurs notes d'honoraires ni sur aucun autre document en tenant lieu.
En cas de délivrance d'une facture, d'une note d'honoraires ou de tout autre document en tenant lieu par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture, la note d'honoraires ou le document doit comporter la mention correspondant à la base légale de la franchise : “ TVA non applicable, article 293 B du CGI ” ou “ TVA non applicable, article 293 B bis du CGI ” ou une référence à l'article 284 de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée.
Commentaires • 2
Décisions • 74
[…] Aux termes de l'article 293 B du code général des impôts, dans sa version applicable à l'espèce : " I.-Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, […] hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, supérieur à : / a) 32 600 € l'année civile précédente ; (…) « . Aux termes de l'article 293 E du même code : » Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 293 B ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures, notes d'honoraires ou sur tout autre document en tenant lieu. (…) « . […]
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[…] — que l'imposition en litige est fondée, au regard des dispositions des articles 293 B, 293 E et 293 D du code général des impôts, ainsi que de l'article 24 (4) de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, puisque le requérant doit être apprécié comme ayant, […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 25 juin 2015, n° 1302406
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 293 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « I.-Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, […] b) Ou 88 000 euros l'année civile précédente, lorsque le chiffre d'affaires de la pénultième année n'a pas excédé le montant mentionné au a ; (…) » ; qu'aux termes de l'article 293 E du code : « Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 293 B ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures, notes d'honoraires ou sur tout autre document en tenant lieu. (…) » ;
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[…] En application de l'article 293 E du code général des impôts (CGI), les bénéficiaires de la franchise ne peuvent : […]
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