Article 293 F du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version24/06/1991
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Version31/03/1999

Entrée en vigueur le 31 mars 1999

Est codifié par : Décret 99-382 1999-05-18

Modifié par : Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1998

I. - Les assujettis susceptibles de bénéficier de la franchise (1) mentionnée à l'article 293 B peuvent opter pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

II. - Cette option prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée.

Elle couvre obligatoirement une période de deux années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée.

Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période. Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de deux ans suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle les assujettis ayant exercé cette option ont bénéficié d'un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 271.

III. - L'option et sa dénonciation sont déclarées au service des impôts dans les conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au 1° du I de l'article 286.

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Entrée en vigueur le 31 mars 1999
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Commentaires12


BOFiP · 18 janvier 2023

[…] En application de l'article 293 F du CGI, les assujettis susceptibles de bénéficier de la franchise mentionnée à l'article 293 B du CGI peuvent opter pour le paiement de la TVA. Ces derniers relèvent obligatoirement du régime « réel normal » en matière de TVA. […] II, art. 242 septies F)

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BOFiP · 18 janvier 2023

[…] Elles ont toutefois la possibilité d'opter pour le paiement de la TVA, en application de l'article 293 F du CGI. […] En application de l'article 293 E du code général des impôts (CGI), les bénéficiaires de la franchise ne peuvent :

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BOFiP · 18 janvier 2023

[…] En application des dispositions du premier alinéa du 1 de l'article 283 du code général des impôts (CGI), la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) exigible au titre d'une livraison de biens ou d'une prestation de services est normalement acquittée par la personne qui réalise l'opération. […] Livraisons de gaz naturel ou d'électricité réalisés par des fournisseurs bénéficiant de la franchise en base […] Si le fournisseur a opté pour le paiement de la TVA en application de l'article 293 F du CGI, l'acquéreur établi et identifié à la TVA en France devient redevable de la TVA au titre des livraisons de gaz naturel ou d'électricité dont ils bénéficient à des fins autres que leur consommation en France.

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Décisions92


1CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 28 février 2022, 20BX00717, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 293 B du code général des impôts, dans sa version applicable à l'espèce : " I.-Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, […] Aux termes de l'article 293 F du même code : » I. – Les assujettis susceptibles de bénéficier de la franchise mentionnée à l'article 293 B peuvent opter pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. / II. – Cette option prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée. / Elle couvre obligatoirement une période de deux années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée. / Elle est renouvelable par tacite reconduction, […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 22 février 2019, n° 17/10059
Infirmation partielle

[…] l'acquéreur devait impérativement exercer, dans un certain délai expiré en l'espèce, le droit d'opter pour le paiement de la TVA sur les loyers, conformément à l'article 293 F du code général des impôts, quand bien même cet acquéreur, assujetti à la TVA, serait néanmoins dispensé de plein droit du paiement de la taxe, […]

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3Tribunal de commerce de Quimper, 11 mai 2012, n° 2010003603

[…] Elle précise, qu'en application de l'article 293 F du Code général des impôts, l'option pour la TVA a été reconduite pour deux ans et ne pouvait pas être dénoncée avant le 31 décembre 2004. […]

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