Article 293 G du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

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Entrée en vigueur le 31 mars 2002

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 7 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

I. - Les assujettis visés au III de l'article 293 B qui remplissent les conditions pour bénéficier de la franchise et qui n'ont pas opté pour le paiement de la TVA sont exclus du bénéfice de la franchise quand le montant cumulé des opérations visées à l'article 293 B excède 52 700 euros l'année de référence ou 64 100 euros l'année en cours.

Les opérations visées au IV de l'article 293 B ne sont prises en compte que lorsque la franchise prévue par cette disposition est appliquée.

II. - Les assujettis visés au I peuvent, le cas échéant, bénéficier de la franchise prévue au I de l'article 293 B pour l'ensemble de leurs opérations.

III. - Les franchises prévues au I de l'article 293 B, d'une part, et aux III et IV du même article, d'autre part, ne peuvent pas se cumuler.

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Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Sortie de vigueur le 6 août 2008

Commentaires12


1TVA - Champ d'application et territorialité - Exonérations - Opérations exonérées en régime intérieur - Organismes d'utilité générale - Principes généraux…
BOFiP · 20 mars 2024

Par ailleurs, les OSBL peuvent, comme les entreprises, bénéficier de la franchise en base prévue de l'article 293 B du CGI à l'article 293 G du CGI (BOI-TVA-DECLA-40-10). […] Le a du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts (CGI) met en place un dispositif adapté aux organismes sans but lucratif (OSBL) de ce type qui sont exonérés au titre des services à caractère social, éducatif, culturel ou sportif qu'ils rendent à leurs membres ainsi que, dans certaines limites, des ventes accessoires qu'ils leur consentent. […]

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2TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Franchise de taxe de droit commun - Champ d'application et limites à considérer
BOFiP · 24 mai 2023

[…] Le bénéfice de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévue au I de l'article 293 B du code général des impôts (CGI) concerne l'ensemble des assujettis établis en France, quelle que soit leur forme juridique, à l'exception des exploitants agricoles placés sous le régime simplifié de l'agriculture et des assujettis qui bénéficient de la franchise spécifique prévue au III de l'article 293 B du CGI (avocats, avocats au Conseil d'État et à la Cour de Cassation

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3TVA - Champ d'application et territorialité - Exonérations - Opérations exonérées en régime intérieur - Organismes d'utilité générale - Principes généraux…
BOFiP · 26 avril 2023

Par ailleurs, les OSBL peuvent, comme les entreprises, bénéficier de la franchise en base prévue de l'article 293 B du CGI à l'article 293 G du CGI (BOI-TVA-DECLA-40-10). […] ">article 293 G du CGI. […] Le a du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts (CGI) met en place un dispositif adapté aux organismes sans but lucratif (OSBL) de ce type qui sont exonérés au titre des services à caractère social, éducatif, culturel ou sportif qu'ils rendent à leurs membres ainsi que, dans certaines limites, des ventes accessoires qu'ils leur consentent.

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Décisions2


1Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 14 janvier 2020, n° 17/06861
Infirmation partielle

[…] Ils exposent que la facturation tardive, fautive, leur cause un préjudice. Ils font état des dispositions des articles 293B à 293 G du CGI, 275 à 277 A du Code général des impôts ; ils exposent que M me X devait, en cas de dépassement du seuil limite en cours d'année, établir des factures incluant la TVA à la SCP Y ; elle n'en justifie pas pour l'année 2012. Elle ne justifie non plus d'aucune facture rectificative pour l'année 2013 ; qu'elle ne justifie pas que les sommes réclamées lui sont dues mais indique lui avoir cependant versé deux fois la somme de 1388,19 Euros.

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  • Tva·
  • In solidum·
  • Intérêt légal·
  • Associé·
  • Titre·
  • Mandataire ad hoc·
  • Régularisation·
  • Honoraires·
  • Registre du commerce·
  • Ès-qualités

2Tribunal administratif de Poitiers, 2 juillet 2015, n° 1300892
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 10. Enfin, dès lors que les montants de recettes reconstituées pour les années 2008 à 2010 conformément à la méthode exposée au point 7 ont été, compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 et 9, estimés à bon droit et sont supérieurs aux seuils prévus par les dispositions des articles 293 B à 293 G du code général des impôts applicables pour pouvoir bénéficier du régime de la franchise en base en matière de taxe sur la valeur ajoutée, le requérant ne peut utilement se prévaloir des règles prévues par l'application de ce régime.

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  • Valeur ajoutée·
  • Impôt·
  • Vérificateur·
  • Finances publiques·
  • Crédit bancaire·
  • Imposition·
  • Déclaration·
  • Contribuable·
  • Comptabilité·
  • Vérification de comptabilité
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