Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section IX : Régimes spéciaux / II bis : Biens d'occasion, oeuvres d'art, objets de collection et d'antiquité
Article 297 B du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 octobre 1995
Est créé par : Loi n°94-1163 du 29 décembre 1994 - art. 16 (V) JORF 30 décembre 1994, en vigueur le 1er janvier 1995
L'option est valable à compter du premier jour du mois suivant celui de la demande et jusqu'à la fin de la deuxième année civile suivante.
Elle est renouvelable par tacite reconduction, par période de deux années civiles, sauf dénonciation formulée au moins deux mois avant l'expiration de chaque période.
Commentaires • 12
[9] Article 103 de la « directive TVA » de 2006. […] [15] CGI, art. 297 B.
Lire la suite…[9] Article 103 de la « directive TVA » de 2006. […] [15] CGI, art. 297 B.
Lire la suite…Décisions • 27
[…] une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises (…) 2° bis. Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (…) effectuées à titre onéreux par un assujetti (…) ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en œuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977(…) » ; qu'aux termes du I de l'article 297 […]
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[…] Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 297 A du code général des impôts : « I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat… 4° Pour les assujettis qui ont exercé l'option prévue à l'article 297 B, le prix d'achat mentionné aux 1° et 3° s'entend, selon le cas, du montant de la livraison, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 2e section - 2e chambre, 6 mai 2024, n° 2212499
[…] En premier lieu, aux termes de l'article 297 A du code général des impôts : « I. – 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'œuvres d'art, […] lorsqu'il n'est pas possible de déterminer avec précision le prix d'achat payé par un assujetti revendeur au vendeur ou lorsque ce prix n'est pas significatif, la base d'imposition peut être constituée par une fraction du prix de vente égale à 30 % de celui-ci ». Aux termes de l'article 297 B du même code : « Les assujettis revendeurs peuvent demander à appliquer les dispositions de l'article 297 A pour les livraisons d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité subséquentes à une importation, […]
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La loi de finances pour 2024, qui insère ces règles dans un nouveau chapitre ad hoc créé dans le code général des impôts (CGI)¹⁰, est fidèle au contenu de la Directive mais reprend certaines précisions apportées par les instructions administratives publiées par l'OCDE postérieurement à l'adoption de la Directive, dont notamment les mesures de sauvegarde « Safe Habours » transitoires¹¹. […] En application des articles 216 et 223 B du CGI, […] 5 % de l'ensemble des opérations de vente et de revente d'objets d'art, de collection et d'antiquité sauf lorsqu'elles relèvent de plein droit de la taxation sur la marge prévue à l'article 297 A du CGI⁵⁹ ; en revanche, […]
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