Article 297 B du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version27/10/1995
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Version01/01/2014
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Version20/06/2015

Entrée en vigueur le 20 juin 2015

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-681 du 18 juin 2015 - art. 5

Les assujettis revendeurs peuvent demander à appliquer les dispositions de l'article 297 A pour les livraisons d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité subséquentes à une importation, une acquisition intracommunautaire ou une livraison soumises au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 278 septies ou du I de l'article 278-0 bis.


L'option est valable à compter du premier jour du mois suivant celui de la demande et jusqu'à la fin de la deuxième année civile suivante.


Elle est renouvelable par tacite reconduction, par période de deux années civiles, sauf dénonciation formulée avant l'expiration de chaque période.

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Entrée en vigueur le 20 juin 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025
2 textes citent l'article

Commentaires12


EY Société d'Avocats · 3 janvier 2024

La loi de finances pour 2024, qui insère ces règles dans un nouveau chapitre ad hoc créé dans le code général des impôts (CGI)¹⁰, est fidèle au contenu de la Directive mais reprend certaines précisions apportées par les instructions administratives publiées par l'OCDE postérieurement à l'adoption de la Directive, dont notamment les mesures de sauvegarde « Safe Habours » transitoires¹¹. […] En application des articles 216 et 223 B du CGI, […] 5 % de l'ensemble des opérations de vente et de revente d'objets d'art, de collection et d'antiquité sauf lorsqu'elles relèvent de plein droit de la taxation sur la marge prévue à l'article 297 A du CGI⁵⁹ ; en revanche, […]

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www.186.legal · 22 juin 2023

[9] Article 103 de la « directive TVA » de 2006. […] [15] CGI, art. 297 B.

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www.186.legal · 22 juin 2023

[9] Article 103 de la « directive TVA » de 2006. […] [15] CGI, art. 297 B.

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Décisions26


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 8 octobre 2013, n° 1101916
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises (…) 2° bis. Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (…) effectuées à titre onéreux par un assujetti (…) ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en œuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977(…) » ; qu'aux termes du I de l'article 297 […]

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  • Véhicule·
  • Valeur ajoutée·
  • Impôt·
  • Sociétés·
  • Contribuable·
  • Collection·
  • Directive·
  • Facture·
  • Imposition·
  • Marge bénéficiaire

2Tribunal administratif de Melun, 27 mai 2009, n° 0507221
Rejet

[…] Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 297 A du code général des impôts : « I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat… 4° Pour les assujettis qui ont exercé l'option prévue à l'article 297 B, le prix d'achat mentionné aux 1° et 3° s'entend, selon le cas, du montant de la livraison, […]

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  • Valeur ajoutée·
  • Impôt·
  • Antiquité·
  • Administration·
  • Collection·
  • Livraison·
  • Imposition·
  • Voyage·
  • Vendeur·
  • Etats membres

3CAA de NANTES, 1ère chambre, 13 octobre 2016, 14NT03089, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la proposition de rectification du 23 décembre 2010 ne constitue pas une simple mesure d'instruction de sorte qu'elle peut être qualifiée d'événement de nature à ouvrir un nouveau délai de réclamation au sens de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales et lui permet d'exercer pour l'année 2007 l'option prévue par l'article 297 B du code général des impôts ;

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Document parlementaire1

« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 800 000 € et inférieure à 1 900 000 €, le montant de l'impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d'une somme égale à 57 000 € – 3 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine. « Art. 885-0 V bis – I. – 1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital 50 % des versements effectués au titre : « 1° Des souscriptions en numéraire : « a) Au capital initial de sociétés ; « b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n'est ni … Lire la suite…
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