Article 297 D du Code général des impôts

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Version27/10/1995
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Version01/01/2025

Entrée en vigueur le 27 octobre 1995

Est créé par : Loi n°94-1163 du 29 décembre 1994 - art. 16 (V) JORF 30 décembre 1994, en vigueur le 1er janvier 1995

I. – 1° La taxe sur la valeur ajoutée incluse dans le prix de vente des biens d'occasion, des œuvres d'art, des objets de collection ou d'antiquité qui ont été taxés conformément aux dispositions de l'article 297 A n'est pas déductible par l'acquéreur ;

2° Les assujettis revendeurs ne peuvent pas déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'achat, à l'acquisition intracommunautaire, à l'importation ou à la livraison à soi-même des biens d'occasion, des œuvres d'art, des objets de collection ou d'antiquité dont la livraison est taxée conformément aux dispositions de l'article 297 A.

II. – Les assujettis revendeurs qui ont exercé l'option prévue à l'article 297 B et qui effectuent des livraisons d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité dans les conditions prévues à l'article 297 C ne peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces biens qu'au moment de leur livraison.

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Entrée en vigueur le 27 octobre 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025

Commentaires3


BOFiP · 16 février 2022

[…] En application de l'article 297 E du CGI, les assujettis-revendeurs qui appliquent le régime particulier de la marge (de plein droit ou sur option) ne peuvent pas faire apparaître la TVA sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu. […] […] La taxe incluse dans le prix d'achat acquitté par un redevable de la TVA (assujetti-revendeur ou non) n'est pas déductible même si la revente ultérieure du bien est taxée sur le prix de vente total (CGI, art. 297 D, I-1°).

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BOFiP · 13 août 2021

[…] Ainsi, les assujettis agissant en leur nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremettent dans une opération portant sur des biens d'occasion, œuvres d'art, objets de collection ou d'antiquité, tels qu'ils sont définis au V de l'article 256 du code général des impôts (CGI) et au III de l'article 256 bis du CGI sont considérés comme des assujettis-revendeurs. […] […] L'application du régime de la marge interdit toute déduction de la TVA ayant grevé l'achat, l'importation ou l'acquisition intracommunautaire de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité (CGI, art. 297 D, I-2°).

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BOFiP · 11 avril 2014

Remarque : Quand ils acquittent la TVA sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (CGI, art. 297 A, I), les assujettis revendeurs en biens d'occasion, œuvres d'art, objets de collection ou d'antiquité ne peuvent pas opérer la déduction de la taxe afférente à l'achat, à l'acquisition intracommunautaire, à l'importation ou à la livraison à soi-même de ces mêmes biens (CGI, art. 297 D-I-2°). […] […] Le 9° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts (CGI) énumère certaines entreprises pour lesquelles le droit à déduction comporte des restrictions rendues nécessaires au regard des principes généraux du droit à déduction.

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Décisions20


1Tribunal administratif de Dijon, 27 mars 2012, n° 1002860
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts : « I. – Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie (…) L'exonération ne s'applique pas aux livraisons de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par des assujettis revendeurs qui appliquent les dispositions de l'article 297 A (…) » ; […] que l'article 297 D dispose que : « I. – 1° La taxe sur la valeur ajoutée incluse dans le prix de vente des biens d'occasion, des œuvres d'art, […]

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  • Troc·
  • Bien d'occasion·
  • Tva·
  • Impôt·
  • Livraison·
  • Exonérations·
  • Administration·
  • Marge bénéficiaire

2Tribunal administratif de Nancy, Chambre 2, 25 janvier 2024, n° 2102045
Non-lieu à statuer

[…] Aux termes de l'article 297 A du code général des impôts : « I. – 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'œuvres d'art, […] par la différence entre le montant total des livraisons et le montant total des achats de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectués au cours de chacune des périodes considérées. () ». Aux termes de l'article 297 D du même code : « I () 2° Les assujettis revendeurs ne peuvent pas déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'achat, à l'acquisition intracommunautaire, à l'importation ou à la livraison à soi-même des biens d'occasion, des œuvres d'art, […]

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  • Contribuable·
  • Imposition·
  • Procédures fiscales·
  • Bien d'occasion·
  • Cession·
  • Trésor

3Tribunal administratif de Lille, 27 septembre 2012, n° 0907295
Rejet

[…] par suite, le rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 1 095 euros résulte de la correcte application de la méthode de détermination de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ; qu'en ce qui concerne la remise en cause du régime de la marge, en contravention avec l'article 297-D-I du code général des impôts, la société l'Etendard a comptabilisé et récupéré de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur des factures d'achats émises par les fournisseurs Cartry, Siam et Lemaitre ; […]

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Document parlementaire1

« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 800 000 € et inférieure à 1 900 000 €, le montant de l'impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d'une somme égale à 57 000 € – 3 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine. « Art. 885-0 V bis – I. – 1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital 50 % des versements effectués au titre : « 1° Des souscriptions en numéraire : « a) Au capital initial de sociétés ; « b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n'est ni … Lire la suite…
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