Article 297 F du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version27/10/1995

Entrée en vigueur le 27 octobre 1995

Est créé par : Loi n°94-1163 du 29 décembre 1994 - art. 16 (V) JORF 30 décembre 1994, en vigueur le 1er janvier 1995

Les assujettis qui effectuent des opérations portant sur des biens d'occasion, des oeuvres d'art, des objets de collection ou d'antiquité doivent comptabiliser distinctement par mode d'imposition leurs opérations portant sur ces biens.
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Commentaires2


1TVA - Régimes sectoriels - Biens d'occasion, œuvres d'art, objets de collection ou d'antiquités - Obligations des redevables
BOFiP · 16 février 2022

[…] Les redevables, qui appliquent à la fois le régime normal de droit commun de la TVA et le régime particulier de la marge bénéficiaire, ont l'obligation de suivre dans leur comptabilité distinctement et par taux d'imposition les opérations relevant de chacun de ces régimes en application de l'article 297 F du CGI (

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2Ventes Et Échanges - Réglementation - Produits D'Occasion. Fiscalité.
M. François-Michel Lambert · Questions parlementaires · 7 avril 2015

Les fournisseurs de biens d'occasion sont des personnes non-assujetties qui déposent leurs biens chez un revendeur « dépôt-vente » qui ne facture pas de TVA à ses clients conformément au régime spécial posé par les articles 297 A à 297 F du code général des impôts. En revanche, le revendeur reverse une TVA sur marge de 20 % qui frappe la différence entre le prix de vente HT et le prix d'achat HT. […] L'article 297 A du code général des impôts (CGI) prévoit un régime particulier pour déterminer la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des assujettis-revendeurs qui, dans le cadre de leur activité économique acquièrent des biens en vue de leur revente en leur nom propre, […]

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Décisions25


1Tribunal administratif de Nîmes, 28 janvier 2010, n° 0900852
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 297 A-I. 1° du code général des impôts : « La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, […] qu'il résulte des dispositions des articles 297 E et 297 F du code général des impôts que les assujettis-revendeurs qui appliquent le régime de la marge ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ; qu'ils doivent, en revanche, y indiquer la référence à la disposition pertinente du code général des impôts, […]

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2Cour administrative d'appel de Versailles, 13 juin 2013, n° 11VE02587
Rejet

[…] — son activité principale est d'acheter des palettes usagées pour les revendre et doit être regardée comme un assujetti revendeur de biens d'occasion et peut prétendre à bénéficier de plein droit aux dispositions des articles 297 A à 297 F du code général des impôts ; le fait qu'elle n'ait pas comptabilisé cette taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ne peut suffire à l'exclure de ce bénéfice ;

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3Cour d'appel de Paris, 8 janvier 2013, n° 12/12235
Confirmation

[…] Les requérants, au visa des articles 297 A à 297 F du code général des impôts, font grief à la décision déférée d'avoir présumé des infractions fiscales et comptables, alors que l'absence d'acquisitions intra-communautaires portées sur le formulaire de déclaration de chiffre d'affaires « CA3 » et la déclaration d'un chiffre d'affaire limité à la marge est régulier, si le fournisseur, ressortissant de la CEE est lui-même taxé sur la marge et que la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge est liquidée « extra comptablement ».

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