Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section IX : Régimes spéciaux / II bis : Biens d'occasion, oeuvres d'art, objets de collection et d'antiquité
Article 297 F du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 octobre 1995
Est créé par : Loi n°94-1163 du 29 décembre 1994 - art. 16 (V) JORF 30 décembre 1994, en vigueur le 1er janvier 1995
Commentaires • 2
Les fournisseurs de biens d'occasion sont des personnes non-assujetties qui déposent leurs biens chez un revendeur « dépôt-vente » qui ne facture pas de TVA à ses clients conformément au régime spécial posé par les articles 297 A à 297 F du code général des impôts. En revanche, le revendeur reverse une TVA sur marge de 20 % qui frappe la différence entre le prix de vente HT et le prix d'achat HT. […] L'article 297 A du code général des impôts (CGI) prévoit un régime particulier pour déterminer la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des assujettis-revendeurs qui, dans le cadre de leur activité économique acquièrent des biens en vue de leur revente en leur nom propre, […]
Lire la suite…Décisions • 25
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 297 A-I. 1° du code général des impôts : « La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, […] qu'il résulte des dispositions des articles 297 E et 297 F du code général des impôts que les assujettis-revendeurs qui appliquent le régime de la marge ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ; qu'ils doivent, en revanche, y indiquer la référence à la disposition pertinente du code général des impôts, […]
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[…] — son activité principale est d'acheter des palettes usagées pour les revendre et doit être regardée comme un assujetti revendeur de biens d'occasion et peut prétendre à bénéficier de plein droit aux dispositions des articles 297 A à 297 F du code général des impôts ; le fait qu'elle n'ait pas comptabilisé cette taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ne peut suffire à l'exclure de ce bénéfice ;
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3. Cour d'appel de Paris, 8 janvier 2013, n° 12/12235
[…] Les requérants, au visa des articles 297 A à 297 F du code général des impôts, font grief à la décision déférée d'avoir présumé des infractions fiscales et comptables, alors que l'absence d'acquisitions intra-communautaires portées sur le formulaire de déclaration de chiffre d'affaires « CA3 » et la déclaration d'un chiffre d'affaire limité à la marge est régulier, si le fournisseur, ressortissant de la CEE est lui-même taxé sur la marge et que la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge est liquidée « extra comptablement ».
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[…] Les redevables, qui appliquent à la fois le régime normal de droit commun de la TVA et le régime particulier de la marge bénéficiaire, ont l'obligation de suivre dans leur comptabilité distinctement et par taux d'imposition les opérations relevant de chacun de ces régimes en application de l'article 297 F du CGI (
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