Article 298 quinquies du Code général des impôts

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Version01/07/1979
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Version01/01/1993
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Version27/10/1995

Entrée en vigueur le 27 octobre 1995

Est codifié par : Décret 95-1281 1995-12-11

Modifié par : Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 11 () JORF 1er janvier 1994

I. - Le remboursement forfaitaire institué par l'article 298 quater bénéficie :

a) Aux exploitants agricoles qui vendent des animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret (1), soit à une personne redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces mêmes animaux, soit, en vue de l'abattage, à une personne redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la vente des viandes provenant des animaux susvisés, soit à des personnes morales non assujetties qui réalisent des acquisitions intracommunautaires imposables dans l'Etat membre de la Communauté européenne où arrive le bien expédié ou transporté, soit à l'exportation ;

b) Aux exploitants agricoles qui vendent les mêmes animaux à des exploitants agricoles bénéficiaires du remboursement forfaitaire en vertu des dispositions du a.

II. - Le remboursement forfaitaire alloué au revendeur est liquidé sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat de l'animal vivant.

L'application de ces dispositions est subordonnée à la publication d'un décret en conseil d'Etat pris après avis des organisations professionnelles intéressées (2). Ce décret fixe notamment les modalités de contrôle et d'identification des animaux vivants et les formalités administratives auxquelles ce remboursement est soumis, ainsi que les modalités de décompte de l'assiette du remboursement. Le même texte peut fixer la base sur laquelle est décompté le remboursement forfaitaire dans le cas où le prix de cession des animaux excède leur valeur normale en poids de viande (3).

Dans le cas visé au I-b le remboursement forfaitaire est liquidé dans les conditions suivantes :

Le montant global du remboursement forfaitaire alloué au vendeur et au revendeur est décompté à partir des ventes d'animaux vivants réalisées par le revendeur ;

Dans la limite de ces ventes, celui-ci délivre à ses fournisseurs des attestations concernant les achats d'animaux effectués au cours de la même année ou au cours de l'année précédente ;

Le remboursement forfaitaire est versé aux fournisseurs sur la base des attestations qu'ils ont reçues ; il est versé au revendeur sur la différence entre le montant de ses ventes et celui des attestations qu'il a délivrées.

(1) Annexe III, art. 65 A.

(2) Annexe II, art. 267 ter.

(3) Annexe II, art. 267 bis-7.

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Entrée en vigueur le 27 octobre 1995
9 textes citent l'article

Commentaires23


1TVA - Champ d'application et territorialité - Opérations imposables en raison de leur nature - Acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels
BOFiP · 19 janvier 2022

[…] L'article 256 bis du code général des impôts (CGI) soumet à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels. […] - les exploitants agricoles placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu à l'article 298 quater du CGI et à l'article 298 quinquies du CGI.

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2TVA - Régimes sectoriels - Agriculture - Exploitants agricoles et marchands de bestiaux soumis de plein droit à la TVA - Activités hippiques - Régime applicable…
BOFiP · 2 juin 2021

La qualité d'assujetti à la TVA résulte de la réalisation de manière indépendante d'opérations relevant d'une activité économique (code général des impôts (CGI), art. 256 A). Par conséquent, seuls les propriétaires de chevaux de course qui sont réputés exercer leur activité de manière professionnelle réalisent des opérations qui se situent dans le champ d'application de la TVA. […] Éleveur relevant du régime du remboursement forfaitaire […] S'ils n'exercent pas cette faculté, le remboursement forfaitaire leur est accordé au titre des ventes d'équidés dans les conditions prévues à l'article 298 quinquies du CGI. […]

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3TVA - Régimes sectoriels - Agriculture - Règles d'application de la TVA aux exploitants agricoles - Base d'imposition - Principe
BOFiP · 2 juin 2021

[…] Cette aide doit en revanche être prise en compte pour l'appréciation du chiffre limite prévu par le 5° du II de l'article 298 bis du CGI à partir duquel le RSA devient obligatoire. […] Prix obtenus à l'occasion de courses de chevaux […] Toutefois, le vendeur pourra bénéficier du remboursement forfaitaire si l'aide familial vend des animaux en France à des redevables de la TVA ou dans un autre État membre de l'Union européenne ou à l'exportation (CGI, art. 298 quinquies-I et BOI-TVA-SECT-80-60-20).

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Décisions47


1Tribunal administratif de Versailles, 10 juin 2014, n° 1004781
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 298 bis du code général des impôts : « Pour leurs opérations agricoles, les exploitants agricoles sont placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies. […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26 janvier 2012, 10BX00104, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 293 B du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. – 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, […] qu'aux termes de l'article 293 C de ce code : La franchise mentionnée aux I, II et IV de l'article 293 B n'est pas applicable : (…)2° Aux opérations visées à l'article 298 bis ; (…) ; que selon l'article 298 bis dudit code dans sa rédaction alors en vigueur : I. Pour leurs opérations agricoles, les exploitants agricoles sont placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies. […]

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 17 juin 2008, n° 0502142
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 242-0 A de l'annexe II au code général des impôts dans sa version applicable aux impositions en litige : « Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. […] La demande de remboursement doit être déposée avec cette déclaration. » ; qu'enfin, aux termes de l'article 298 bis dudit code : « I. Pour leurs opérations agricoles, les exploitants agricoles sont placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies. […]

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