Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section IX : Régimes spéciaux / VI : Régime de la presse et de ses fournisseurs
Article 298 octies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Modifié par : LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 13 (VD)
Modifié par : LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 68 (V)
Les travaux de composition et d'impression des écrits périodiques sont soumis au taux réduit de 10 % de la taxe sur la valeur ajoutée.
Sont également soumises au taux réduit de 10 % de la taxe sur la valeur ajoutée les fournitures d'éléments d'information faites par les agences de presse figurant sur la liste prévue à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée ainsi que les opérations de cession ou de rétrocession par une entreprise de presse, d'éléments d'information (articles, reportages, dessins, photographies), à une autre entreprise de presse en vue de l'édition des journaux ou publications mentionnées à l'article 298 septies.
Commentaires • 19
Le champ d'application du taux réduit de 5,5 % de la TVA est restreint aux seuls services listés aux B à L de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI) et à l'article 278-0 bis A du CGI. La généralité des autres services soumis aux taux réduits sont taxés au taux de 10 %. […] Ils sont mentionnés à l'article 279 du CGI, à l'article 279-0 bis du CGI et à l'article 298 octies du CGI.
Lire la suite…[…] B. […] Taxation en vertu de l'article 298 octies du CGI […] Ces taux particuliers ainsi que les opérations auxquelles ils s'appliquent sont fixés par les dispositions du I de l'article 297 du code général des impôts (CGI).
Lire la suite…Décisions • 19
[…] — elle a réalisé des travaux de composition et d'impression d'écrits périodiques tels que définis à la catégorie 6 de l'annexe H de la directive CEE 77/388 du Conseil du 17 mai 1977 et à l'article 298 octies du code général des impôts ; ces travaux sont soumis au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ; le terme de « travaux » employé dans le texte national englobe les livraisons nécessaires à la réalisation des travaux de fournitures à la presse ;
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Pour l'application des dispositions de l'article 298 octies du CGI, selon lesquelles les travaux de composition et d'impression des écrits périodiques sont soumis au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, les écrits périodiques s'entendent de toutes les publications qui, à l'exception de celles consacrées exclusivement ou principalement à la diffusion de messages publicitaires, sont éditées à intervalles réguliers, sans que le législateur en ait limité le champ d'application aux seules publications relevant par ailleurs des dispositions de l'article 298 septies du même code.
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3. Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 18 février 1997, 94NT00191, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 298 octies du code général des impôts : « Les travaux de composition et d'impression des écrits périodiques sont soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée … » ;
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Le régime de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux publications de presse, codifié de l'article 298 septies du code général des impôts (CGI) à l'article 298 terdecies du CGI, prévoit l'application de taux particuliers de la TVA à certaines opérations portant sur les publications de presse. […] Remarque : Conformément au 3° de l'article 298 sexdecies I du CGI et par dérogation aux dispositions de l'article 278-0 bis du CGI à l'article 281 octies du CGI, […]
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