Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section IX : Régimes spéciaux / VIII : Régime applicable à l'or d'investissement
Article 298 sexdecies A du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2000
Est créé par : Loi - art. 15 (V) JORF 31 décembre 1999
a. Les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations d'or d'investissement, y compris lorsque l'or d'investissement est négocié sur des comptes or ou sous la forme de certificats ou de contrats qui confèrent à l'acquéreur un droit de propriété ou de créance sur cet or ;
b. Les prestations de services rendues par les assujettis qui interviennent au nom et pour le compte d'autrui dans les opérations visées au a.
2. Est considéré comme or d'investissement :
a. L'or sous la forme d'une barre, d'un lingot ou d'une plaquette d'un poids supérieur à un gramme et dont la pureté est égale ou supérieure à 995 millièmes, représenté ou non par des titres ;
b. Les pièces d'une pureté égale ou supérieure à 900 millièmes qui ont été frappées après 1800, ont ou ont eu cours légal dans leur pays d'origine et dont le prix de vente n'excède pas de plus de 80 % la valeur de l'or qu'elles contiennent.
Commentaires • 5
Le régime particulier applicable à l'or d'investissement, fixé par les articles 298 sexdecies A du CGI à 298 sexdecies E du CGI est décrit au BOI-TVA-SECT-30-10. […] […] L'article 262-II-12° du code général des impôts (CGI) exonère les livraisons d'or, sous toutes ses formes, à la Banque de France et aux autres instituts d'émission.
Lire la suite…Cette confusion subsiste au stade de fabrication puisque les articles fabriqués pour eux-mêmes et pour les donneurs d'ouvrage sont identiques. […] Les conditions, la forme et les conséquences de cette option sont décrites BOI-TVA-SECT-30-10 III-A-2 à B-2). Il est rappelé qu'en application de l'article 298 sexdecies D du CGI, le redevable de la taxe est le client assujetti (cf. […] article 298 sexdecies A du CGI ; BOI-TVA-SECT-30-10-II). 110 Si l'une ou plusieurs des conditions exposées ci-dessus, fixées pour admettre une restitution à l'équivalent, n'est pas satisfaite, l'entrepreneur de l'ouvrage doit être considéré comme réalisant une vente d'un produit de sa fabrication. […] 60
Lire la suite…Décisions • 16
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 298 sexdecies A du code général des impôts : " 1. […]
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[…] Considérant que la proposition de rectification du 5 juillet 2006 mentionne les montants en litige, au titre des années 2003 et 2004, ainsi que les motifs de fait et de droit justifiant le montant des rectifications opérées à l'encontre du requérant ; que la proposition indique notamment au contribuable les conditions de forme et de fond pour lesquelles les conditions d'exonération prévues par l'article 298 sexdecies A du code général des impôts ne lui étaient pas applicables, ainsi que les modalités de calcul des recettes omises, effectuées sur la base des déclarations de M. […]
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 21 décembre 2012, 11PA02118, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 298 sexdecies A du code général des impôts : « 1. […]
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En effet, si les quatre conditions énoncées par le b du 2 de l'article 298 sexdecies A du CGI sont réunies au moment de la vente, les pièces sont éligibles au régime de l'or d'investissement, sous réserve que le vendeur mentionne sur la facture qu'il délivre à son client les caractéristiques de la pièce qui permettent de s'assurer que celle-ci satisfait aux critères posés par le b du 2 de l'article 298 sexdecies A du CGI (I-C-2-b § 80 à 100).
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