Article 298 sexdecies C du Code général des impôts

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Version31/03/2000

Entrée en vigueur le 31 mars 2000

Est créé par : Loi - art. 15 (V) JORF 31 décembre 1999

1. Les assujettis qui réalisent des livraisons d'or exonérées en application de l'article 298 sexdecies A peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé :
a. Leurs achats d'or d'investissement lorsque ces achats ont été soumis à la taxe en application de l'article 298 sexdecies B ;
b. Leurs achats d'or autre que d'investissement lorsque cet or a été acquis ou importé en vue de sa transformation en or d'investissement ;
c. Les prestations de services ayant pour objet un changement de forme, de poids ou de pureté de l'or, y compris l'or d'investissement.
2. Lorsqu'ils réalisent des livraisons exonérées en application de l'article 298 sexdecies A, les assujettis qui produisent de l'or d'investissement ou transforment de l'or en or d'investissement peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée qu'ils ont supportée au titre des livraisons, des acquisitions intracommunautaires et des importations des biens ou des services directement liés à la production ou à la transformation de cet or.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2000

Commentaire1


1TVA - Régimes sectoriels - Régime de l'or d'investissement
BOFiP · 16 février 2022

- Le lieu des opérations qui relèvent de l'article 298 sexdecies A du CGI est déterminé selon le cas par les dispositions de l'article 258 du CGI à l'article 258 D du CGI et non par l'article 259 B du CGI qui fixe la territorialité des prestations de services mentionnées au 1° de l'article 261 C du CGI. […] En effet, si les quatre conditions énoncées par le b du 2 de l'article 298 sexdecies A du CGI sont réunies au moment de la vente, les pièces sont éligibles au régime de l'or d'investissement, sous réserve que le vendeur mentionne sur la facture qu'il délivre à son client les caractéristiques de la pièce qui permettent de s'assurer que celle-ci satisfait aux critères posés par le b du 2 de l'article 298 sexdecies A du CGI (I-C-2-b § 80 à 100).

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