Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section IX : Régimes spéciaux / VIII : Régime applicable à l'or d'investissement
Article 298 sexdecies D du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2000
Est créé par : Loi - art. 15 (V) JORF 31 décembre 1999
Commentaires • 2
Cette confusion subsiste au stade de fabrication puisque les articles fabriqués pour eux-mêmes et pour les donneurs d'ouvrage sont identiques. […] Il est rappelé qu'en application de l'article 298 sexdecies D du CGI, le redevable de la taxe est le client assujetti (cf. BOI-TVA-SECT-30-10 IV-B). 3. […] article 298 sexdecies A du CGI ; BOI-TVA-SECT-30-10-II). 110 Si l'une ou plusieurs des conditions exposées ci-dessus, fixées pour admettre une restitution à l'équivalent, n'est pas satisfaite, l'entrepreneur de l'ouvrage doit être considéré comme réalisant une vente d'un produit de sa fabrication. […]
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- Le lieu des opérations qui relèvent de l'article 298 sexdecies A du CGI est déterminé selon le cas par les dispositions de l'article 258 du CGI à l'article 258 D du CGI et non par l'article 259 B du CGI qui fixe la territorialité des prestations de services mentionnées au 1° de l'article 261 C du CGI. […] Acquisitions intracommunautaires d'or d'investissement
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