Article 298 sexdecies E du Code général des impôts

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Version31/03/2000
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Version01/07/2025

Entrée en vigueur le 31 mars 2000

Est créé par : Loi - art. 15 (V) JORF 31 décembre 1999

1. Les assujettis qui achètent et revendent de l'or d'investissement tel que défini au 2 de l'article 298 sexdecies A doivent conserver pendant six ans à l'appui de leur comptabilité les documents permettant d'identifier leurs clients pour toutes les opérations d'un montant égal ou supérieur à 15 000 €.


2. Lorsqu'ils sont astreints aux obligations de l'article 537, les assujettis peuvent répondre à l'obligation mentionnée au 1 par la production du registre prévu à cet article.


3. Les assujettis comptabilisent distinctement les opérations portant sur l'or d'investissement en les distinguant selon qu'elles sont exonérées ou ont fait l'objet de l'option.

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Entrée en vigueur le 31 mars 2000
Sortie de vigueur le 1 juillet 2025

Commentaire1


BOFiP · 16 février 2022

[…] En l'absence d'option, la livraison d'or d'investissement à un assujetti identifié à la TVA dans un autre État membre de l'Union européenne relève du régime particulier prévu de l'article 298 sexdecies A du CGI à l'article 298 sexdecies E du CGI. […] Principe

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Décisions6


1Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 20 mars 2012, 10PA02090, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 298 sexdecies A du code général des impôts : " 1. […] Les pièces d'une pureté égale ou supérieure à 900 millièmes qui ont été frappées après 1800, ont ou ont eu cours légal dans leur pays d'origine et dont le prix de vente n'excède pas de plus de 80 % la valeur de l'or qu'elles contiennent » ; qu'aux termes de l'article 298 sexdecies E du même code : « 1. […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 29 septembre 2011, n° 0804965
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 298 sexdecies A du code général des impôts : « 1. […] Les pièces d'une pureté égale ou supérieure à 900 millièmes qui ont été frappées après 1800, ont ou ont eu cours légal dans leur pays d'origine et dont le prix de vente n'excède pas de plus de 80 % la valeur de l'or qu'elles contiennent. » ; qu'aux termes de l'article 298 sexdecies E du même code : « 1. […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 21 décembre 2012, 11PA02118, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 298 sexdecies A du code général des impôts : « 1. […] Les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations d'or d'investissement, y compris lorsque l'or d'investissement est négocié sur des comptes or ou sous la forme de certificats ou de contrats qui confèrent à l'acquéreur un droit de propriété ou de créance sur cet or (…) » ; qu'aux termes de l'article 298 sexdecies E du même code : « 1. […]

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