Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section IX : Régimes spéciaux / VIII : Régime applicable à l'or d'investissement
Article 298 sexdecies E du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2000
Est créé par : Loi - art. 15 (V) JORF 31 décembre 1999
1. Les assujettis qui achètent et revendent de l'or d'investissement tel que défini au 2 de l'article 298 sexdecies A doivent conserver pendant six ans à l'appui de leur comptabilité les documents permettant d'identifier leurs clients pour toutes les opérations d'un montant égal ou supérieur à 15 000 €.
2. Lorsqu'ils sont astreints aux obligations de l'article 537, les assujettis peuvent répondre à l'obligation mentionnée au 1 par la production du registre prévu à cet article.
3. Les assujettis comptabilisent distinctement les opérations portant sur l'or d'investissement en les distinguant selon qu'elles sont exonérées ou ont fait l'objet de l'option.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 298 sexdecies A du code général des impôts : " 1. […] Les pièces d'une pureté égale ou supérieure à 900 millièmes qui ont été frappées après 1800, ont ou ont eu cours légal dans leur pays d'origine et dont le prix de vente n'excède pas de plus de 80 % la valeur de l'or qu'elles contiennent » ; qu'aux termes de l'article 298 sexdecies E du même code : « 1. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 298 sexdecies A du code général des impôts : « 1. […] Les pièces d'une pureté égale ou supérieure à 900 millièmes qui ont été frappées après 1800, ont ou ont eu cours légal dans leur pays d'origine et dont le prix de vente n'excède pas de plus de 80 % la valeur de l'or qu'elles contiennent. » ; qu'aux termes de l'article 298 sexdecies E du même code : « 1. […]
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 21 décembre 2012, 11PA02118, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 298 sexdecies A du code général des impôts : « 1. […] Les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations d'or d'investissement, y compris lorsque l'or d'investissement est négocié sur des comptes or ou sous la forme de certificats ou de contrats qui confèrent à l'acquéreur un droit de propriété ou de créance sur cet or (…) » ; qu'aux termes de l'article 298 sexdecies E du même code : « 1. […]
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[…] En l'absence d'option, la livraison d'or d'investissement à un assujetti identifié à la TVA dans un autre État membre de l'Union européenne relève du régime particulier prévu de l'article 298 sexdecies A du CGI à l'article 298 sexdecies E du CGI. […] Principe
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