Article 298 sexdecies F du Code général des impôts

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Version31/12/2018
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Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 31 décembre 2018

Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 72

1. Tout assujetti non établi dans l'Union européenne qui fournit des prestations de services mentionnées à l'article 259 D à une personne non assujettie qui est établie dans un Etat membre de l'Union européenne, y a son domicile ou sa résidence habituelle, peut se prévaloir du régime spécial exposé au présent article. Ce régime spécial est applicable à l'ensemble de ces services fournis dans l'Union européenne.

Est considéré comme un assujetti non établi dans l'Union européenne un assujetti qui n'a pas établi le siège de son activité économique et ne dispose pas d'établissement stable sur le territoire de l'Union européenne.

Est considéré comme Etat membre d'identification, l'Etat membre auquel l'assujetti non établi dans l'Union européenne choisit de notifier le moment où commence son activité en qualité d'assujetti sur le territoire de l'Union européenne conformément aux dispositions du présent article.

On entend par Etat membre de consommation, l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel, conformément à l'article 58 de la directive 2006/112/ CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, la prestation des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques est réputée avoir lieu.

2. Il informe l'administration du moment où il commence son activité imposable, la cesse ou la modifie au point de ne plus pouvoir se prévaloir de ce régime spécial. Il communique cette information et notifie à l'administration toute modification par voie électronique dans les conditions fixées par arrêté.

3. L'administration lui attribue et lui communique par voie électronique un numéro individuel d'identification dont les modalités sont fixées par décret.

4. L'administration le radie du registre d'identification dans les cas suivants :

a. S'il notifie qu'il ne fournit plus de services mentionnés au 1 ;

b. Ou si l'administration peut présumer, par d'autres moyens, que ses activités imposables ont pris fin ;

c. Ou s'il ne remplit plus les conditions nécessaires pour être autorisé à se prévaloir du régime spécial ou du régime particulier visé à l'article 298 sexdecies G ;

d. Ou si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au régime spécial ou du régime particulier visé à l'article 298 sexdecies G.

Les modalités d'une telle radiation sont fixées par décret.

5. Pour chaque trimestre civil, il dépose, par voie électronique, une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, que des services électroniques aient été fournis ou non au titre de cette période. La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée comporte le numéro d'identification et, pour chaque Etat membre de consommation dans lequel la taxe est due, la valeur totale hors taxe sur la valeur ajoutée des prestations de services mentionnés au 1 pour la période imposable et le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d'imposition. Les taux d'imposition applicables et le montant total de la taxe due sont également indiqués. Les modalités de cette déclaration sont fixées par arrêté.

6. La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée est libellée en euros.

7. Il acquitte la taxe sur la valeur ajoutée en mentionnant la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée sur laquelle est liquidée la taxe, lorsqu'il dépose sa déclaration, au plus tard à l'expiration du délai dans lequel la déclaration doit être déposée. Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros.

8. S'il se prévaut du présent régime spécial, il ne peut déduire aucun montant de taxe sur la valeur ajoutée. La taxe afférente aux opérations liées aux services mentionnés au 1 est remboursée dans les conditions prévues par décret.

9. Il tient un registre des opérations relevant de ce régime spécial. Ce registre doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition des administrations de l'Etat membre d'identification et de l'Etat membre de consommation. Il est suffisamment détaillé pour permettre à l'administration de l'Etat membre de consommation de vérifier l'exactitude de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au 5 du présent article et au 5 de l'article 298 sexdecies G et dans les conditions déterminées par arrêté.

10. Les dispositions prévues à l'article 289 A ne s'appliquent pas aux assujettis non établis dans l'Union européenne et relevant de ce régime spécial.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2018
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
21 textes citent l'article

Commentaires25


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 juin 2023

III.­Elles s'appliquent également aux opérations pour lesquelles le prestataire se prévaut des régimes particuliers prévus aux articles 298 sexdecies F et 298 sexdecies G. ­ Article 289 Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023 Modifié par LOI n°2022­1726 du 30 décembre 2022 ­ art. 62 (V) I. – 1. […]

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BOFiP · 11 janvier 2023

1649 ter B du code général des impôts (CGI). […] [Dénomination sociale de l'opérateur de plateforme] remplit les conditions mentionnées ci-dessus et a choisi de remplir en France les obligations déclaratives mises à sa charge par les dispositions combinées de l'article 1649 ter A du CGI et du 3° du I de l'article 1649 ter B du CGI. […] uri=CELEX:32006L0112&from=FR#d1e9088-1-1">directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, art. 362, transposé au 3 de l'article 298 sexdecies F du CGI) :

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BOFiP · 11 janvier 2023

[…] le numéro individuel d'identification attribué par l'État membre d'identification pour une inscription au régime OSS-non UE (directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, article 362, transposé au 3 de l'article 298 sexdecies F du CGI) ; […] L'opérateur de plateforme étranger remplissant les conditions cumulatives mentionnées aux a et b du 3° du I de l'article 1649 ter B du code général des impôts (CGI) est également soumis à l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 ter A du CGI.

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Décisions3


1Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 16 juillet 2014, 358126, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Annulation

[…] Considérant, d'une part, que les services énumérés à l'article 259 B du code général des impôts sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en France, lorsqu'ils sont fournis par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ; […] par la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, à la liste des services énumérés à l'article 259 B ; qu'aux termes de l'article 98 C de l'annexe III au code général des impôts issu du décret du 18 juillet 2003 pris pour l'application des articles 259 B et 298 sexdecies F du code général des impôts, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 9 avril 2015, n° 1104602
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que, s'agissant des services énumérés à l'article 259 B du code général des impôts dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 2009, le lieu d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des « services fournis par voie électronique » prévus au 12° est réputé ne pas se situer en France, même si le prestataire y est établi, lorsque le preneur est assujetti à la taxe dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ; qu'aux termes de l'article 98 C de l'annexe III au code général des impôts issu du décret du 18 juillet 2003 pris pour l'application des articles 259 B et 298 sexdecies F du code général des impôts, […]

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3CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 16 avril 2015, 14BX02189, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] par M e A… ; La société 3D Storm demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0601933-0703741 du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément de retenue à la source auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1 er janvier 2001 au 31 décembre 2002 et de l'amende prévue par l'article 1788 septies du code général des impôts auquel elle a été soumise au titre de la période du 1 er janvier 2001 au 31 décembre 2005 ; […] qu'aux termes de l'article 98 C de l'annexe III au code général des impôts issu du décret du 18 juillet 2003 pris pour l'application des articles 259 B et 298 sexdecies F du code général des impôts, […]

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