Article 302 bis B du Code général des impôts

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Version01/07/1979
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Version01/01/1993

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

La taxe prévue à l'article 302 bis A est supportée par le vendeur. Elle est versée par l'intermédiaire participant à la transaction ou, à défaut, par l'acheteur, dans les trente jours [*délai*] et sous les mêmes garanties qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
La taxe n'est pas perçue lorsque le vendeur fait commerce des biens concernés, à titre professionnel.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1993

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 novembre 2020

Les règles applicables ont ensuite été insérées dans le code général des impôts (CGI) aux articles 150 V bis à 150 V sexies, et modifiées à plusieurs reprises. […] À cette occasion, les règles relatives à la taxe forfaitaire – les dispositions de l'article 10 de cette loi – ont également été codifiées aux articles 302 bis A à 302 bis E du CGI. […]

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Décisions10


1Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 18 janvier 1994, 92LY00434, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Bien que la taxe sur les objets précieux prévue à l'article 302 bis A du code général des impôts doive, en vertu de l'article 302 bis B, être versée par l'intermédiaire participant à la transaction ou, à défaut, par l'acheteur, ladite taxe est, aux termes mêmes de ces dernières dispositions "supportée" par le vendeur. Ce dernier a donc un intérêt lui donnant qualité pour contester le versement de la taxe effectué pour son compte par la personne tenue au paiement (sol. impl.).

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  • B) qualité pour agir du vendeur des objets·
  • A) compétence de la juridiction administrative·
  • Contentieux de la taxe sur les objets précieux·
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Versement de la taxe sur les objets précieux·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Introduction de l'instance·
  • Contributions et taxes·
  • Existence d'un intérêt·
  • Questions communes

2Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 novembre 2001, 97PA03178, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, enfin, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 302 bis B du code général des impôts, qu'à défaut d'intermédiaire, le versement de la taxe litigieuse incombe à l'acquéreur ; que le moyen tiré de ce que le régime des plus values de cession défini aux articles 150 A et suivants du code mettrait l'imposition à la charge du vendeur est inopérant ;

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  • Autres taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées·
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Contributions et taxes·
  • Collection·
  • Métal précieux·
  • Antiquité·
  • Objet d'art·
  • Imposition·
  • Véhicule·
  • Impôt

3Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 28 avril 2006, 03PA02719, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 302 bis A du code général des impôts, alors applicables : I. […] Sous la même réserve, les ventes de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité sont soumises à une taxe de 6 % et qu'aux termes de l'article 302 bis B du même code : La taxe prévue par l'article 302 bis A est supportée par le vendeur. […]

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  • Métal précieux·
  • Antiquité·
  • Objet d'art·
  • Valeur ajoutée·
  • Collection·
  • Société anonyme·
  • Impôt·
  • Grève·
  • Valeur·
  • Redressement
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