Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre V : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité
Article 302 bis B du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
La taxe n'est pas perçue lorsque le vendeur fait commerce des biens concernés, à titre professionnel.
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] Bien que la taxe sur les objets précieux prévue à l'article 302 bis A du code général des impôts doive, en vertu de l'article 302 bis B, être versée par l'intermédiaire participant à la transaction ou, à défaut, par l'acheteur, ladite taxe est, aux termes mêmes de ces dernières dispositions "supportée" par le vendeur. Ce dernier a donc un intérêt lui donnant qualité pour contester le versement de la taxe effectué pour son compte par la personne tenue au paiement (sol. impl.).
Lire la suite…- B) qualité pour agir du vendeur des objets·
- A) compétence de la juridiction administrative·
- Contentieux de la taxe sur les objets précieux·
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
- Versement de la taxe sur les objets précieux·
- Règles de procédure contentieuse spéciales·
- Introduction de l'instance·
- Contributions et taxes·
- Existence d'un intérêt·
- Questions communes
[…] Considérant, enfin, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 302 bis B du code général des impôts, qu'à défaut d'intermédiaire, le versement de la taxe litigieuse incombe à l'acquéreur ; que le moyen tiré de ce que le régime des plus values de cession défini aux articles 150 A et suivants du code mettrait l'imposition à la charge du vendeur est inopérant ;
Lire la suite…- Autres taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées·
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
- Contributions et taxes·
- Collection·
- Métal précieux·
- Antiquité·
- Objet d'art·
- Imposition·
- Véhicule·
- Impôt
3. Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 28 avril 2006, 03PA02719, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 302 bis A du code général des impôts, alors applicables : I. […] Sous la même réserve, les ventes de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité sont soumises à une taxe de 6 % et qu'aux termes de l'article 302 bis B du même code : La taxe prévue par l'article 302 bis A est supportée par le vendeur. […]
Lire la suite…- Métal précieux·
- Antiquité·
- Objet d'art·
- Valeur ajoutée·
- Collection·
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- Impôt·
- Grève·
- Valeur·
- Redressement
Les règles applicables ont ensuite été insérées dans le code général des impôts (CGI) aux articles 150 V bis à 150 V sexies, et modifiées à plusieurs reprises. […] À cette occasion, les règles relatives à la taxe forfaitaire – les dispositions de l'article 10 de cette loi – ont également été codifiées aux articles 302 bis A à 302 bis E du CGI. […]
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