Article 302 bis B du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version01/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 18 août 1993 est l'article : CGI 150 V ter

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est codifié par : Décret 93-1127 1993-09-24

Modifié par : Loi - art. 37 (V) JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1993

La taxe prévue à l'article 302 bis A est supportée par le vendeur. Elle est versée par l'intermédiaire participant à la transaction ou, à défaut, par l'acheteur, dans les trente jours et sous les mêmes garanties qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Toutefois la taxe est versée, dans les mêmes conditions, par le vendeur lorsque la vente est réalisée dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.


La taxe n'est pas perçue lorsque le vendeur fait commerce des biens concernés, à titre professionnel (1).


(1) Ces dispositions s'appliquent aux ventes et exportations réalisées à compter du 1er janvier 1993.


L'article n'a pas été codifié en tant que tel, il est transféré sous l'article 150 V ter dans l'édition du 18 août 1993.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 18 août 1993

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 novembre 2020

Les règles applicables ont ensuite été insérées dans le code général des impôts (CGI) aux articles 150 V bis à 150 V sexies, et modifiées à plusieurs reprises. […] À cette occasion, les règles relatives à la taxe forfaitaire – les dispositions de l'article 10 de cette loi – ont également été codifiées aux articles 302 bis A à 302 bis E du CGI. […]

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Décisions10


1Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 18 janvier 1994, 92LY00434, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Bien que la taxe sur les objets précieux prévue à l'article 302 bis A du code général des impôts doive, en vertu de l'article 302 bis B, être versée par l'intermédiaire participant à la transaction ou, à défaut, par l'acheteur, ladite taxe est, aux termes mêmes de ces dernières dispositions "supportée" par le vendeur. Ce dernier a donc un intérêt lui donnant qualité pour contester le versement de la taxe effectué pour son compte par la personne tenue au paiement (sol. impl.).

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  • B) qualité pour agir du vendeur des objets·
  • A) compétence de la juridiction administrative·
  • Contentieux de la taxe sur les objets précieux·
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Versement de la taxe sur les objets précieux·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Introduction de l'instance·
  • Contributions et taxes·
  • Existence d'un intérêt·
  • Questions communes

2Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 novembre 2001, 97PA03178, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, enfin, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 302 bis B du code général des impôts, qu'à défaut d'intermédiaire, le versement de la taxe litigieuse incombe à l'acquéreur ; que le moyen tiré de ce que le régime des plus values de cession défini aux articles 150 A et suivants du code mettrait l'imposition à la charge du vendeur est inopérant ;

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  • Autres taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées·
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Contributions et taxes·
  • Collection·
  • Métal précieux·
  • Antiquité·
  • Objet d'art·
  • Imposition·
  • Véhicule·
  • Impôt

3Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 28 avril 2006, 03PA02719, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 302 bis A du code général des impôts, alors applicables : I. […] Sous la même réserve, les ventes de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité sont soumises à une taxe de 6 % et qu'aux termes de l'article 302 bis B du même code : La taxe prévue par l'article 302 bis A est supportée par le vendeur. […]

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  • Métal précieux·
  • Antiquité·
  • Objet d'art·
  • Valeur ajoutée·
  • Collection·
  • Société anonyme·
  • Impôt·
  • Grève·
  • Valeur·
  • Redressement
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