Article 302 bis C du Code général des impôts

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Version01/07/1979
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Version01/01/1993

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

L'exportation, autre que temporaire, est assimilée de plein droit à une vente; la taxe est versée par l'exportateur, comme en matière de droits de douane, lors de l'accomplissement des formalités douanières.
Les règles prévues au premier alinéa ne sont pas applicables si le propriétaire de ce bien n'a pas en France son domicile fiscal et si l'acquisition a été effectuée auprès d'un professionnel installé en France ou a donné lieu au paiement de la taxe.
Il en est de même lorsque le propriétaire du bien exporté, n'ayant pas en France son domicile fiscal, est en mesure de justifier d'une importation antérieure.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1993

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 novembre 2020

Codification aux articles 302 bis A à 302 bis E (au 1er juillet 1979) ........................... 5 ­ Article 302 bis A ................................................................................................................................. 5 ­ Article 302 bis B ................................................................................................................................. 6 ­ Article 302 bis C ................................................................................................................................. 6 ­ Article 302 bis D ................. […] Article 302 bis D Transféré par Décret n°93­1127 du 24 septembre 1993 ­ art. 1 () JORF 28 septembre 1993, […]

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 décembre 2002, 02-80.079, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 38, 369, 399, 407, 414, 423, 424, 425, 426, 437, 438 du Code des douanes, 302 bis c du Code général des Impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Douanes·
  • Véhicule·
  • Exportation temporaire·
  • Bore·
  • Administration·
  • Relaxe·
  • Attaque·
  • Vente·
  • Hollande·
  • Formalités

2Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 24 février 1994, 91PA00907, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 168 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque la différence entre la base d'imposition forfaitaire … et le revenu déclaré provient, […] selon que ces plus-values proviennent : b) de biens mobiliers cédés plus d'un an et moins de dix ans après l'acquisition ; c) de biens ou droits de toute nature cédés plus de dix ans après l'acquisition." ; et qu'aux termes de l'article 150 D dans sa rédaction alors applicable « Les dispositions de l'article 150 A ne s'appliquent pas : 1° sous réserve de l'article 302 bis A, aux meubles meublants … » ;

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  • Plus-value provenant de la vente d'objets d'art·
  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Détermination du revenu imposable·
  • Notion de revenus exonérés·
  • Contributions et taxes·
  • Impôt sur le revenu·
  • Impôt·
  • Revenu·
  • Plus-value
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