Article 302 bis KB du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Modifié par : Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 120 () JORF 31 décembre 2004

I. Il est institué une taxe due par tout exploitant d'un service de télévision reçu en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et qui a programmé, au cours de l'année civile précédente, une ou plusieurs oeuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides du compte d'affectation spéciale ouvert dans les écritures du Trésor et intitulé : "Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle".
Lorsque le redevable de la taxe est établi hors de France, il est tenu de faire accréditer, auprès de l'administration des impôts, un représentant établi en France désigné comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée, qui s'engage à remplir les formalités et obligations incombant à ce redevable et à acquitter la taxe à sa place.
II. 1. La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des abonnements et des autres sommes versées, en rémunération d'un service de télévision mentionné au I, par les usagers, par les organismes qui exploitent des réseaux câblés et par tout organisme chargé de la commercialisation de services de télévision diffusés par satellite ou par voie hertzienne terrestre.
2. Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa du I exploitent un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre et ont en France le siège de leur activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu, la taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des abonnements et autres sommes mentionnées au 1 ainsi que :
a) Des sommes versées par les annonceurs, pour la diffusion de leurs messages publicitaires, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires. Ces sommes font l'objet d'un abattement forfaitaire de 4 % ;
b) Du produit de la redevance pour droit d'usage des appareils de télévision encaissé par les redevables concernés, à l'exception de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer ;
c. Des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs de communications électroniques aux redevables concernés, ou à des personnes auxquelles ces redevables en ont confié l'encaissement, à raison des appels téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et des envois de minimessages qui sont liés à la diffusion de leurs programmes, à l'exception des programmes servant une grande cause nationale ou d'intérêt général.
III. L'exigibilité de la taxe est constituée par l'encaissement du produit de la redevance et par le versement des autres sommes mentionnées au II.
IV. Les redevables ou leurs représentants procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de leur déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.
V. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005
7 textes citent l'article

Commentaires13


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 avril 2020

[…] Article 148-4 du code de procédure pénale. 8 Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance : le recours à la visioconférence est initialement autorisé pour le débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire […] Le deuxième cas est celui où le Conseil est saisi des mêmes dispositions, […] à laquelle peut donc correspondre un état du droit différent. […] article 1613 bis A du code général des impôts). 30 Décision n° 2015-504/505 QPC du 4 décembre 2015, […] au II de l'article 302 bis KB […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 avril 2020

Considérant que, jusqu'à l'intervention de ce dernier texte, le c) du 1° du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts disposait que la taxe sur les éditeurs de services de télévision était assise sur le montant hors taxe " des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs de communications électroniques aux redevables concernés ou à des personnes auxquelles ces redevables en ont confié l'encaissement, à raison des appels téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et des envois de minimessages qui sont liés à la diffusion […] de leurs programmes, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 juillet 2019

Considérant que, jusqu'à l'intervention de ce dernier texte, le c) du 1° du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts disposait que la taxe sur les éditeurs de services de télévision était assise sur le montant hors taxe " des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs de communications électroniques aux redevables concernés ou à des personnes auxquelles ces redevables en ont confié l'encaissement, à raison des appels téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et des envois de minimessages qui sont liés à la diffusion de leurs […] programmes, […]

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Décisions43


1Décision n° 2008-13 du 15 janvier 2008 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services privés de télévision à vocation locale diffusés en clair par…

[…] ― la TVA ; ― les frais de régie publicitaire dûment justifiés ; ― la taxe prévue aux articles 302 bis KB et 302 bis KC du code général des impôts (taxe COSIP) ; ― la part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants. Question n° 2 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?

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2Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 28 juillet 2011, 317299
Réformation

Il résulte des dispositions du c du 1° du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts (CGI) que, lorsqu'un éditeur de service de télévision organise, lors de la diffusion d'un programme, le recours à des appels téléphoniques à revenus partagés, […]

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  • 302 bis kb du cgi, repris à l'art·
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3Décision n° 2008-191 du 19 février 2008 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services privés de télévision à vocation locale diffusés en clair…

[…] ― la TVA ; ― les frais de régie publicitaire dûment justifiés ; ― la taxe prévue aux articles 302 bis KB et 302 bis KC du code général des impôts (taxe COSIP) ; ― la part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants. Question n° 2 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?

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