Article 302 bis KB du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Modifié par : LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 90 (V)

I. Il est institué une taxe due par tout éditeur de services de télévision au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui est établi en France et qui a programmé, au cours de l'année civile précédente, une ou plusieurs oeuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides du compte d'affectation spéciale ouvert dans les écritures du Trésor et intitulé : "Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale", ainsi que par tout distributeur de services de télévision au sens de l'article 2-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée établi en France.

Pour l'application du présent article, est regardé comme distributeur de services de télévision tout éditeur de services de télévision, dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers, qui encaisse directement le produit des abonnements acquittés par ces usagers.

II. La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée :

1° Pour les éditeurs de services de télévision :

a) Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage (1). Ces sommes font l'objet d'un abattement forfaitaire de 4 % ;

b) Du produit de la redevance pour droit d'usage des appareils de télévision encaissé par les redevables concernés, à l'exception de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer ;

c) Des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs de communications électroniques aux redevables concernés ou aux personnes en assurant l'encaissement, à raison des appels téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et des envois de minimessages qui sont liés à la diffusion de leurs programmes, à l'exception des programmes servant une grande cause nationale ou d'intérêt général.

2° Pour les distributeurs de services de télévision, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération d'un ou plusieurs services de télévision. Lorsqu'une offre donne également accès à d'autres catégories de services, la taxe est assise sur la seule part de cette offre correspondant aux services de télévision. Le produit des abonnements et autres sommes précités fait l'objet d'une déduction de 10 %. Lorsque le redevable exploite plusieurs réseaux de communications électroniques et a conclu à cette fin avec des collectivités territoriales des conventions d'exploitation distinctes, la taxe est assise sur le produit des abonnements et autres sommes précités, dans le cadre de chacune de ces conventions.

III. L'exigibilité de la taxe est constituée par l'encaissement du produit de la redevance et par le versement des autres sommes mentionnées au 1° du II pour les éditeurs de services de télévision et, pour les distributeurs de services, par l'encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au 2° du même II.

IV. Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de leur déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.

V. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 29 décembre 2008
7 textes citent l'article

Commentaires13


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 avril 2020

[…] Article 148-4 du code de procédure pénale. 8 Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance : le recours à la visioconférence est initialement autorisé pour le débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire […] Le deuxième cas est celui où le Conseil est saisi des mêmes dispositions, […] à laquelle peut donc correspondre un état du droit différent. […] article 1613 bis A du code général des impôts). 30 Décision n° 2015-504/505 QPC du 4 décembre 2015, […] au II de l'article 302 bis KB […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 avril 2020

Considérant que, jusqu'à l'intervention de ce dernier texte, le c) du 1° du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts disposait que la taxe sur les éditeurs de services de télévision était assise sur le montant hors taxe " des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs de communications électroniques aux redevables concernés ou à des personnes auxquelles ces redevables en ont confié l'encaissement, à raison des appels téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et des envois de minimessages qui sont liés à la diffusion […] de leurs programmes, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 juillet 2019

Considérant que, jusqu'à l'intervention de ce dernier texte, le c) du 1° du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts disposait que la taxe sur les éditeurs de services de télévision était assise sur le montant hors taxe " des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs de communications électroniques aux redevables concernés ou à des personnes auxquelles ces redevables en ont confié l'encaissement, à raison des appels téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et des envois de minimessages qui sont liés à la diffusion de leurs […] programmes, […]

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Décisions43


1Décision n° 2008-13 du 15 janvier 2008 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services privés de télévision à vocation locale diffusés en clair par…

[…] ― la TVA ; ― les frais de régie publicitaire dûment justifiés ; ― la taxe prévue aux articles 302 bis KB et 302 bis KC du code général des impôts (taxe COSIP) ; ― la part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants. Question n° 2 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?

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2Décision n° 2008-191 du 19 février 2008 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services privés de télévision à vocation locale diffusés en clair…

[…] ― la TVA ; ― les frais de régie publicitaire dûment justifiés ; ― la taxe prévue aux articles 302 bis KB et 302 bis KC du code général des impôts (taxe COSIP) ; ― la part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants. Question n° 2 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?

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3Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 28 juillet 2011, 317299
Réformation

Il résulte des dispositions du c du 1° du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts (CGI) que, lorsqu'un éditeur de service de télévision organise, lors de la diffusion d'un programme, le recours à des appels téléphoniques à revenus partagés, […]

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