Article 302 bis KC du Code général des impôts

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Version31/03/2002
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Version01/01/2008

Entrée en vigueur le 22 avril 1998

Est créé par : Loi - art. 28 (V) JORF 30 décembre 1997

La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part du montant des encaissements et versements annuels en francs (hors taxe sur la valeur ajoutée) qui excède 24 000 000 F les taux de :
1,2 % pour la fraction supérieure à 24 000 000 F et inférieure ou égale à 36 000 000 F ;
2,2 % pour la fraction supérieure à 36 000 000 F et inférieure ou égale à 48 000 000 F ;
3,3 % pour la fraction supérieure à 48 000 000 F et inférieure ou égale à 60 000 000 F ;
4,4 % pour la fraction supérieure à 60 000 000 F et inférieure ou égale à 72 000 000 F ;
5,5 % pour la fraction supérieure à 72 000 000 F.
Le montant de la taxe résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 50 % pour la Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer et pour les services de télévision dont l'exploitant est établi dans les départements d'outre-mer (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.
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Entrée en vigueur le 22 avril 1998
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
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Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 octobre 2017

- Article 36 L'article 302 bis KC du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Pour les services de télévision diffusés en haute définition, les taux qui précèdent sont majorés de 0,2. « Pour les services de télévision diffusés en télévision mobile personnelle, les taux qui précèdent sont majorés de 0, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 février 2014

- Article 36 L'article 302 bis KC du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Pour les services de télévision diffusés en haute définition, les taux qui précèdent sont majorés de 0,2. « Pour les services de télévision diffusés en télévision mobile personnelle, les taux qui précèdent sont majorés de 0, […]

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www.haas-avocats.com · 12 mai 2008

L'article 28 de la loi de finances rectificatives pour 2007 a institué une taxe due par tout exploitant d'un service de télévision reçu en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer. Cette taxe est codifiée aux articles 302 bis KB, 302 bis KC, 1693 quater, 1736 du code général des impôts (CGI) et à l'article L. 102 AA du livre des procédures fiscales (LPF). […] Par ailleurs, les articles 35 et 36 de la loi du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur sont venus modifier ces dispositions. […] cidTexte=JORFTEXT000000248397&dateTexte=20080423&fastPos=2&fastReqId=644601001&oldAction=rechTexte Code général des impôts, 302 bis KB – Code général des impôts, 302 bis KC

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Décisions34


1Décision n° 2008-13 du 15 janvier 2008 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services privés de télévision à vocation locale diffusés en clair par…

[…] ― la TVA ; ― les frais de régie publicitaire dûment justifiés ; ― la taxe prévue aux articles 302 bis KB et 302 bis KC du code général des impôts (taxe COSIP) ; ― la part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants. Question n° 2 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?

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2Décision n° 2008-191 du 19 février 2008 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services privés de télévision à vocation locale diffusés en clair…

[…] ― la TVA ; ― les frais de régie publicitaire dûment justifiés ; ― la taxe prévue aux articles 302 bis KB et 302 bis KC du code général des impôts (taxe COSIP) ; ― la part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants. Question n° 2 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?

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3Décision n° 2002-419 du 23 juillet 2002 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Antenne Réunion

[…] – la taxe sur la valeur ajoutée ; – les commissions et frais de régie publicitaires ; – la taxe prévue aux articles 302 bis KB et 302 bis KC du code général des impôts. Article 6-5 La société consacre 2,5 % de son chiffre d'affaires annuel net à la production d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française ou créole.

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