Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre VII ter : Taxe sur les services de télévision
Article 302 bis KC du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Modifié par : LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 90 (V)
I. - Pour les éditeurs de services de télévision, la taxe est calculée en appliquant un taux de 5,5 % à la fraction du montant des versements et encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service, qui excède 11 000 000 euros.
Le montant de la taxe résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 50 % pour la Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer et pour les services de télévision dont l'éditeur est établi dans les départements d'outre-mer.
Pour les services de télévision diffusés en haute définition, le taux qui précède est majoré de 0,2.
Pour les services de télévision diffusés en télévision mobile personnelle, le taux qui précède est majoré de 0,1.
II. - Pour les distributeurs de services, la taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part du montant des encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, qui excède 10 000 000 euros les taux de :
- 0,5 % pour la fraction supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 75 000 000 € ;
- 1 % pour la fraction supérieure à 75 000 000 € et inférieure ou égale à 140 000 000 € ;
- 1,5 % pour la fraction supérieure à 140 000 000 € et inférieure ou égale à 205 000 000 € ;
- 2 % pour la fraction supérieure à 205 000 000 € et inférieure ou égale à 270 000 000 € ;
- 2,5 % pour la fraction supérieure à 270 000 000 € et inférieure ou égale à 335 000 000 € ;
- 3 % pour la fraction supérieure à 335 000 000 € et inférieure ou égale à 400 000 000 € ;
- 3,5 % pour la fraction supérieure à 400 000 000 € et inférieure ou égale à 465 000 000 € ;
- 4 % pour la fraction supérieure à 465 000 000 € et inférieure ou égale à 530 000 000 € ;
- 4,5 % pour la fraction supérieure à 530 000 000 €.
Commentaires • 4
- Article 36 L'article 302 bis KC du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Pour les services de télévision diffusés en haute définition, les taux qui précèdent sont majorés de 0,2. « Pour les services de télévision diffusés en télévision mobile personnelle, les taux qui précèdent sont majorés de 0, […]
Lire la suite…L'article 28 de la loi de finances rectificatives pour 2007 a institué une taxe due par tout exploitant d'un service de télévision reçu en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer. Cette taxe est codifiée aux articles 302 bis KB, 302 bis KC, 1693 quater, 1736 du code général des impôts (CGI) et à l'article L. 102 AA du livre des procédures fiscales (LPF). […] Par ailleurs, les articles 35 et 36 de la loi du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur sont venus modifier ces dispositions. […] cidTexte=JORFTEXT000000248397&dateTexte=20080423&fastPos=2&fastReqId=644601001&oldAction=rechTexte Code général des impôts, 302 bis KB – Code général des impôts, 302 bis KC
Lire la suite…Décisions • 34
[…] ― la TVA ; ― les frais de régie publicitaire dûment justifiés ; ― la taxe prévue aux articles 302 bis KB et 302 bis KC du code général des impôts (taxe COSIP) ; ― la part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants. Question n° 2 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?
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[…] ― la TVA ; ― les frais de régie publicitaire dûment justifiés ; ― la taxe prévue aux articles 302 bis KB et 302 bis KC du code général des impôts (taxe COSIP) ; ― la part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants. Question n° 2 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?
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3. Décision n° 2002-419 du 23 juillet 2002 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Antenne Réunion
[…] – la taxe sur la valeur ajoutée ; – les commissions et frais de régie publicitaires ; – la taxe prévue aux articles 302 bis KB et 302 bis KC du code général des impôts. Article 6-5 La société consacre 2,5 % de son chiffre d'affaires annuel net à la production d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française ou créole.
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- Article 36 L'article 302 bis KC du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Pour les services de télévision diffusés en haute définition, les taux qui précèdent sont majorés de 0,2. « Pour les services de télévision diffusés en télévision mobile personnelle, les taux qui précèdent sont majorés de 0, […]
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