Article 302 bis KD du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Modifié par : Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 114 () JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Modifié par : Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 121 () JORF 31 décembre 2004

1. Il est institué, à compter du 1er juillet 2003, une taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.
2. La taxe est assise sur les sommes, hors commission d'agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs aux régies pour l'émission et la diffusion de leurs messages publicitaires à partir du territoire français.
Elle est due par les personnes qui assurent la régie de ces messages publicitaires.
Elle est déclarée et liquidée :
a - pour les opérations réalisées au cours du premier semestre 2003, sur la déclaration déposée en juillet 2003 en application du 1 de l'article 287 ;
b - pour les opérations suivantes, sur une déclaration mentionnée au 1 de l'article 287.
Cette déclaration est déposée avant le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre civil ou, pour les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, avant le 30 avril de chaque année ou, sur option, pour ceux de ces redevables dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, dans les trois mois de la clôture de l'exercice.
La taxe est acquittée lors du dépôt de ces déclarations.
3. Le tarif d'imposition par palier de recettes trimestrielles perçues par les régies assujetties est fixé comme suit à compter du premier trimestre 2005 :
1° Pour la publicité radiodiffusée :
RECETTES TRIMESTRIELLES (en euros) / MONTANT DE LA TAXE (en euros)
De 46 000 à 229 000 : 526
De 229 001 à 457 000 : 1 314
De 457 001 à 915 000 : 2 761
De 915 001 à 1 372 000 : 4 734
De 1 372 001 à 2 286 000 : 7 889
De 2 286 001 à 3 201 000 : 12 492
De 3 201 001 à 4 573 000 : 17 882
De 4 573 001 à 6 860 000 : 26 297
De 6 860 001 à 9 147 000 : 38 131
De 9 147 001 à 13 720 000 : 54 435
De 13 720 001 à 18 294 000 : 76 263
De 18 294 001 à 22 867 000 : 102 560
De 22 867 001 à 27 441 000 : 126 228
De 27 441 001 à 32 014 000 : 149 895
De 32 014 001 à 36 588 000 : 173 563
De 36 588 001 à 41 161 000 : 197 231
De 41 161 001 à 45 735 000 : 220 889
De 45 735 001 à 50 308 000 : 244 566
De 50 308 001 à 54 882 000 : 268 234
De 54 882 001 à 59 455 000 : 291 902
De 59 455 001 à 64 029 000 : 315 569
Au-dessus de 64 029 000 : 344 497
2° Pour la publicité télévisée :
RECETTES TRIMESTRIELLES (en euros) / MONTANT DE LA TAXE (en euros)
De 457 001 à 915 000 : 3 000
De 915 001 à 2 287 000 : 7 000
De 2 287 001 à 4 573 000 : 18 000
De 4 573 001 à 9 147 000 : 41 000
De 9 147 001 à 18 294 000 : 92 500
De 18 294 001 à 27 441 000 : 183 000
De 27 441 001 à 36 588 000 : 285 000
De 36 588 001 à 45 735 000 : 368 000
De 75 735 001 à 54 882 000 : 455 000
De 54 882 001 à 64 029 000 : 545 500
De 64 029 001 à 73 176 000 : 629 500
De 73 176 001 à 82 322 000 : 717 500
De 82 322 001 à 91 469 000 : 806 000
De 91 469 001 à 100 616 000 : 894 500
De 100 616 001 à 109 763 000 : 982 500
De 109 763 001 à 118 910 000 : 1 071 000
De 118 910 001 à 128 057 000 : 1 159 000
De 128 057 001 à 137 204 000 : 1 330 000
De 137 204 001 à 148 351 000 : 1 420 000
De 148 351 001 à 161 498 000 : 1 510 000
De 161 498 001 à 176 645 000 : 1 600 000
De 176 645 001 à 193 345 000 : 1 690 000
De 193 345 001 à 221 939 000 : 1 780 000
De 221 939 001 à 242 086 000 : 1 870 000
Au-dessus de 242 086 000 : 1 960 000
4. (Alinéa abrogé).
5. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
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Commentaires35


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er juin 2023

Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi des mots « ou aux régisseurs de messages publicitaires » figurant à la première phrase du paragraphe II de l'article 302 bis KG du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi du 15 novembre 2013 mentionnée ci­dessus. 2. L'article 302 bis KG du code général des impôts, […] En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques : 20. […] Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi de l'article 302 bis KD du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 18 juin 2015 mentionnée ci­dessus. 2. L'article 302 bis KD du code général des impôts, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 janvier 2022

Le montant des sommes reçues en exécution d'une telle clause de garantie de passif ou d'actif net diminue le prix d'acquisition des valeurs mobilières ou des droits sociaux à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres concernés. *** 31 Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées (Articles 256-0 à 302 bis ZO) Chapitre VII septies : Taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision - Article 302 bis KG Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 26 (V) Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 […] ; […] la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le deuxième alinéa du 2 de l'article 302 bis KD du code général des impôts. 5. […]

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Décisions21


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1er juillet 2008, n° 0404690
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 302 bis KD du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 22 de la loi 2003-709 du 1 er août 2003 publiée le 2 août 2003, applicable au litige : « 1. […]

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  • Radiodiffusion·
  • Régime d'aide·
  • Télévision·
  • Communauté européenne·
  • Régie·
  • Publicité·
  • Commission européenne·
  • Justice administrative·
  • Grande entreprise·
  • Cotisations

2Tribunal administratif de Montreuil, 20 septembre 2012, n° 1107544
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 302 bis KD du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « 1. Il est institué, à compter du 1 er juillet 2003, une taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision. / 2. La taxe est assise sur les sommes, hors commission d'agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs aux régies pour l'émission et la diffusion de leurs messages publicitaires à partir du territoire français. / Elle est due par les personnes qui assurent la régie de ces messages publicitaires. (…) » ;

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  • Annonceur·
  • Espace publicitaire·
  • Sociétés·
  • Message publicitaire·
  • Radiodiffusion·
  • Télévision·
  • Régie·
  • Justice administrative·
  • Échange·
  • Publicité

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 septembre 2009, n° 0610216
Rejet

[…] — que, dès lors que la société requérante ne démontre pas avoir effectivement déclaré et versé la taxe litigieuse au titre de l'année 2006, sa requête est infondée ; qu'en effet, la société requérante a déclaré, en avril 2006, une somme d'un montant de 10 223 euros au titre de la taxe parafiscale sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision prévue à l'article 302 bis KD du code général des impôts, et non au titre de la taxe sur certaines dépenses de publicité prévue à l'article 302 bis MA du même code ;

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  • Justice administrative·
  • Publicité·
  • Dépense·
  • Grande entreprise·
  • Communauté européenne·
  • Intérêts moratoires·
  • Finances·
  • Titre·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commission européenne
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Documents parlementaires207

2019 Projet de loi de finances pour renvoyé à la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, présenté au nom de M. Édouard PHILIPPE Premier ministre par M. Bruno LE MAIRE Ministre de l'économie et des finances et par M. Gérald DARMANIN Ministre de l'action et des comptes publics Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 24 septembre 2018 N° 1255 République française Table des matières Exposé général des motifs 7 Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi … Lire la suite…
Cet amendement a pour objet de supprimer la taxe sur la recherche d'hydrocarbures liquides ou gazeux, devait représenter un bénéfice inférieur à 1 million d'euros, adoptée lors du projet de loi de finances pour 2018 l'année dernière. Il va dans le sens de cet article 9 qui vise à supprimer les taxes à faible rendement. Lire la suite…
Cet amendement a pour objet de supprimer la taxe sur la recherche de gîtes géothermiques à haute température, qui devait rapporter 0,04 million d'euros, adoptée lors du projet de loi de finances pour 2018 l'année dernière. Il va dans le sens de cet article 9 qui vise à supprimer les taxes à faible rendement. Lire la suite…
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