Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre VIII : Taxe forfaitaire annuelle sur les services de communication audiovisuelle
Article 302 bis M du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version15/06/1990
Entrée en vigueur le 15 juin 1990
Est créé par : Loi 89-935 1989-12-29 art. 35 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989
Est codifié par : Décret 90-798 1990-09-10
Le tarif de la taxe mentionnée à l'article 302 bis L est fixé comme suit :
a) Services de télévision et exploitants de réseaux câblés :
1.950.000 F lorsque leur chiffre d'affaires est supérieur à 400.000.000 F ;
850.000 F lorsque leur chiffre d'affaires est compris entre 100 000 000 F et 400 000 000 F ;
10.000 F lorsque leur chiffre d'affaires est inférieur à 100.000.000 F ;
Pour l'application de ce barème, le chiffre d'affaires comprend les recettes commerciales, après déduction des commissions et frais de régie publicitaire, ainsi que la part du produit de la taxe intitulée "redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision" ;
b) Services de radiodiffusion sonore :
1.000.000 F lorsque la population recensée de la zone géographique desservie est supérieure à 30 millions d'habitants ;
800 F lorsque la population recensée de la zone géographique desservie est inférieure à 30 millions d'habitants et que le chiffre d'affaires du service de radiodiffusion est au moins égal à 3 millions de francs.
a) Services de télévision et exploitants de réseaux câblés :
1.950.000 F lorsque leur chiffre d'affaires est supérieur à 400.000.000 F ;
850.000 F lorsque leur chiffre d'affaires est compris entre 100 000 000 F et 400 000 000 F ;
10.000 F lorsque leur chiffre d'affaires est inférieur à 100.000.000 F ;
Pour l'application de ce barème, le chiffre d'affaires comprend les recettes commerciales, après déduction des commissions et frais de régie publicitaire, ainsi que la part du produit de la taxe intitulée "redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision" ;
b) Services de radiodiffusion sonore :
1.000.000 F lorsque la population recensée de la zone géographique desservie est supérieure à 30 millions d'habitants ;
800 F lorsque la population recensée de la zone géographique desservie est inférieure à 30 millions d'habitants et que le chiffre d'affaires du service de radiodiffusion est au moins égal à 3 millions de francs.
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