Article 302 bis MA du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/1998
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Version31/03/2002

Entrée en vigueur le 31 mars 2002

Modifié par : Loi - art. 51 (V) JORF 29 décembre 2001

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 6 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

I. – Il est institué à compter du 1er janvier 1998 une taxe sur certaines dépenses de publicité.

II. – Cette taxe est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est supérieur à 763 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée.

III. – Elle est assise sur les dépenses engagées au cours de l'année civile précédente et ayant pour objet :

1° La réalisation ou la distribution d'imprimés publicitaires ;

2° Les annonces et insertions dans les journaux mis gratuitement à la disposition du public.

Sont toutefois exclues de l'assiette de la taxe :

a) Les dépenses engagées pour les besoins d'activités non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 256 B, du 9° du 4 ou du 1° du 7 de l'article 261 ;

b) Les dépenses afférentes à la réalisation ou à la distribution de catalogues adressés, destinés à des opérations de vente par correspondance ou à distance.

IV. – Le taux de la taxe est fixé à 1 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

V. – La taxe est déclarée et liquidée sur l'annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l'année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l'article 287.

Elle est acquittée au plus tard lors du dépôt de cette déclaration.

VI. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

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Commentaires10


M. Gilles Lurton · Questions parlementaires · 22 mai 2018

Gilles Lurton appelle l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'article 302 bis MA du code général des impôts qui prévoit une taxe sur les dépenses de publicité due par les personnes physiques ou morales, assujetties à la TVA, de plein droit ou sur option, dont le chiffre d'affaire hors taxe de l'année civile précédente est supérieure à 763 000 euros. […] L'article 302 bis MA du code général des impôts (CGI) instaure une taxe sur certaines dépenses de publicité due par les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont le chiffre d'affaires dépassent 763 000 € hors TVA. […]

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BOFiP · 19 avril 2013

La présente division décrit les règles applicables à la taxe sur certaines dépenses de publicité recouvrée et contrôlée comme en matière de TVA qui sont codifiées à l'article 302 bis MA du code général des impôts (CGI)

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Décisions358


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 mai 2010, n° 0810189
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 302 bis MA du code général des impôts : « I. – Il est institué à compter du 1 er janvier 1998 une taxe sur certaines dépenses de publicité. II. – Cette taxe est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est supérieur à 763 000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée… » ;

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2Tribunal administratif de Rouen, 6 août 2009, n° 0700717
Rejet

[…] Considérant que les dispositions du IV de l'article 50 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 ont procédé à l'abrogation de l'article 62 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 qui attribuait la totalité du produit de la taxe sur certaines dépenses de publicité instituée par l'article 302 bis MA du code général des impôts au compte d'affectation spéciale n° 902-32 intitulé “Fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale”, dont, en vertu du III du même article, les opérations ont été reprises à compter du 1 er janvier 2006 au sein du budget général de l'Etat ;

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3Cour administrative d'appel de Versailles, 19 septembre 2013, n° 13VE00367

[…] — en soumettant à la taxe sur certaines dépenses de publicité l'ensemble des dépenses afférentes à la réalisation et à la distribution d'imprimés publicitaires, et en exonérant de cette taxe les dépenses liées à la réalisation et à la distribution de catalogues adressés, destinés à des opérations de vente par correspondance ou à distance, l'article 302 bis MA du code général des impôts institue une différence de traitement injustifiée au regard de l'objectif poursuivi par le législateur, de sorte que ladite taxe est contraire aux stipulations combinées des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1 er du premier protocole additionnel à cette convention ;

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