Article 302 bis MB du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 39 () JORF 24 février 2005

I. - Une taxe est due par les exploitants agricoles au titre de leurs activités agricoles, à l'exclusion de ceux placés sous le régime du remboursement forfaitaire agricole mentionné aux articles 298 quater et 298 quinquies.
II. - La taxe est assise sur le chiffre d'affaires de l'année précédente ou du dernier exercice clos tel que défini à l'article 293 D, auquel sont ajoutés les paiements accordés aux agriculteurs au titre des soutiens directs mentionnés à l'annexe du règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune à l'exclusion du chiffre d'affaires issu des activités de sylviculture, de conchyliculture et de pêche en eau douce. Elle est également assise sur le chiffre d'affaires mentionné sur la déclaration prévue à la dernière phrase du 1° du I de l'article 298 bis.
III. - Le tarif de la taxe est composé d'une partie forfaitaire comprise entre 76 Euros et 92 Euros par exploitant et d'une partie variable fixée à 0,19 % jusqu'à 370 000 Euros de chiffre d'affaires et à 0,05 % au-delà. Le chiffre d'affaires mentionné au II s'entend hors taxe sur la valeur ajoutée.
Les redevables dont la partie variable de la cotisation due au titre des années 2003, 2004 et des périodes d'imposition débutant en 2005, 2006, 2007 et 2008 est supérieure respectivement de 20 % au titre des années 2003, 2004 et des périodes d'imposition débutant en 2005 et de 40 %, 60 % et 80 % au titre des périodes d'imposition débutant en 2006, 2007 et 2008, au total des sommes acquittées pour l'année 2002 au titre des taxes parafiscales instituées par les décrets n°s 2000-1297 à 2000-1299 inclus et n°s 2000-1339 à 2000-1344 inclus du 26 décembre 2000 sont autorisés à imputer le montant de cet excédent ainsi calculé sur le montant de la taxe à acquitter.
IV. - La taxe est acquittée :
1° Sur la déclaration annuelle visée au 1° du I de l'article 298 bis, pour les exploitants agricoles imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié mentionné à cet article. Lorsqu'elle est acquittée sur la déclaration mentionnée à la dernière phrase du 1° du 1 de l'article précité, la partie forfaitaire et le seuil de 370 000 Euros mentionnés au premier alinéa du III ainsi que les montants au-delà desquels la taxe due est plafonnée en application du second alinéa dudit III sont ajustés pro rata temporis ;
2° Sur la déclaration déposée au titre du premier trimestre de l'année ou de l'exercice au titre de laquelle ou duquel la taxe est due, pour les exploitants agricoles ayant opté pour le dépôt de déclarations trimestrielles et mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article 1693 bis. Lorsqu'elle est acquittée au titre de la période définie à la dernière phrase du 1° du I de l'article 298 bis, la partie forfaitaire et le seuil de 370 000 Euros mentionnés au premier alinéa du III du présent article ainsi que les montants au-delà desquels la taxe due est plafonnée en application du second alinéa dudit III sont ajustés prorata temporis ;
3° Sur l'annexe de la déclaration des opérations du premier trimestre ou du mois de mars de l'année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l'article 287, pour les exploitants agricoles qui ont été autorisés à soumettre l'ensemble de leurs opérations au régime de droit commun de la taxe sur la valeur ajoutée.
Le paiement de la taxe est effectué au plus tard à la date limite de dépôt des déclarations mentionnées aux 1° à 3°.
V. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
VI. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans les limites déterminées au III, le montant de la partie forfaitaire de la taxe.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005
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Commentaires3


BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Selon les dispositions du IV de l'article 298 bis-IV du CGI, cette entreprise devra déposer dans les 30 jours qui suivent la cessation une déclaration n° 3517-AGR (CA12A/CA12AE) (CERFA 10968) sur laquelle ne figurera aucune taxe sur le chiffre d'affaires codifiée à l'article 302 bis MB du CGI. […] 1 La présente division décrit les règles applicables à la taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles codifiées à l'article 302 bis MB du code général des impôts (CGI). I. Champ d'application A.

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M. Roland Courteau, du group SOC, de la circonsciption: Aude · Questions parlementaires · 19 février 2009

L'article 302 bis MB du code général des impôts institue une taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles, affectée au financement de la recherche et du développement agricole. Le tarif de la taxe est composé d'une partie forfaitaire de 90 euros par exploitant et d'une partie variable fixée à 0,19 % jusqu'à 370 000 euros de chiffre d'affaires et à 0,05 % au-delà. Cette taxe instituée par la loi de finances rectificative pour 2002 s'est substituée aux neuf taxes parafiscales antérieurement affectées à l'Agence nationale du développement agricole (ANDA).

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Le Moniteur · 18 février 2005
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Décisions2


1CAA de NANTES, 1ère chambre, 3 juin 2022, 20NT02566
Annulation

) Il résulte des dispositions de l'articles 302 bis MB du code général des impôts que la taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles est due par les personnes qui exercent une activité agricole, c'est-à-dire les personnes qui réalisent des opérations qui s'insèrent dans le cycle biologique de la production animale ou végétale ou qui constituent le prolongement de telles opérations…….2) Lorsqu'une société confie, dans le cadre de contrats d'intégration, les animaux dont elle est propriétaire à des éleveurs afin que ceux-ci en assurent l'engraissement, […]

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2Tribunal administratif de Caen, 2 juillet 2013, n° 1201074
Non-lieu à statuer

[…] 8 208,77 euros ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à en demander à nouveau la déduction dans le cadre de la présente instance ; que, par ailleurs, la prise en compte desdites déductions n'a, contrairement à ce que soutient M. X, aucune incidence sur les rappels de taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles dont la partie variable est, en application de l'article 302 bis MB du code général des impôts, assise sur le chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée relatif aux activités desdits exploitants ;

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