Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre IX : Redevance sanitaire d'abattage
Article 302 bis N du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 juin 1990
Est créé par : Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 55 () JORF 30 décembre 1989
Est codifié par : Décret 90-798 1990-09-10
Le fait générateur de la redevance est constitué par l'opération d'abattage.
Commentaires • 5
Conformément au II de l'article 278-0 B du code général des impôts (CGI), les prestations de travail à façon relèvent du taux prévu pour les livraisons portant sur le bien obtenu au moyen de ce travail à façon lorsque cette prestation porte sur des biens d'origine agricole, de la pêche, […] Exemple 2 : Lorsque les redevances sanitaires d'abattage et de découpage prévues à l'article 302 bis N du CGI et à l'article 302 bis S du CGI sont supportées par l'opérateur de façon, qui les intègrent dans son prix de vente, le cas échéant en les mentionnant explicitement sur la facture, […]
Lire la suite…Exemple 2 : Lorsque les redevances sanitaires d'abattage et de découpage prévues à l'article 302 bis N du CGI et à l'article 302 bis S du CGI sont supportées par l'opérateur de façon, qui les intègrent dans son prix de vente, le cas échéant en les mentionnant explicitement sur la facture, la fraction du prix correspondant relève du même taux que le reste du prix. […] […] Conformément au II de l'article 278-0 B du code général des impôts (CGI), les taux exposés au § 1 s'étendent aux prestations de travail à façon qui portent sur ces produits. À cette fin, il est tenu compte de la destination « normale » du produit issu du travail à façon.
Lire la suite…Décisions • 11
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 35 de la loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988, dans la rédaction que lui a donnée l'article 55 de la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989, codifiée aux articles 302 bis N à 302 bis W du code général des impôts : « II-1. Toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir acquitte une redevance sanitaire au profit de l'Etat … – 5. Un décret fixe les conditions d'application du présent article … Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture et de la forêt fixe chaque année le tarif de la redevance … IV. Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1 er janvier 1990 » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 35 de la loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988, dans la rédaction que lui a donnée l'article 55 de la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989, codifiée aux articles 302 bis N à 302 bis W du code général des impôts : « II-1. Toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir acquitte une redevance sanitaire au profit de l'Etat … – 5. Un décret fixe les conditions d'application du présent article … Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture et de la forêt fixe chaque année le tarif de la redevance … IV. Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1 er janvier 1990 » ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 27 décembre 2006, 06NT00432, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant cependant, en second lieu, que la SICA LA MAYENNE soutient en appel que la taxe dite d'abattage en litige est la taxe parafiscale sur les viandes perçue au profit de l'Agence nationale de développement agricole et prévue à l'article 363 D alors en vigueur de l'annexe II du code général des impôts et non la redevance sanitaire d'abattage prévue par l'article 302 bis N du même code évoquée dans le litige de première instance ; qu'elle affirme sans être contredite par l'administration que la pratique professionnelle consiste à déduire cette taxe du prix cadran qui sert de référence au prix payé ; que, dès lors, […]
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Exemple 2 : Lorsque les redevances sanitaires d'abattage et de découpage prévues à l'article 302 bis N du CGI et à l'article 302 bis S du CGI sont supportées par l'opérateur de façon, qui les intègrent dans son prix de vente, le cas échéant en les mentionnant explicitement sur la facture, la fraction du prix correspondant relève du même taux que le reste du prix. […] […] Conformément au II de l'article 278-0 B du code général des impôts (CGI), les prestations de travail à façon relèvent du taux prévu pour les livraisons portant sur le bien obtenu au moyen de ce travail à façon lorsque cette prestation porte sur des biens d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l'aviculture qui sont normalement destinés à être utilisés dans la production agricole.
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