Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre IX : Redevance sanitaire d'abattage
Article 302 bis O du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version15/06/1990
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Version02/09/1994
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Version31/03/1999
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Version01/01/2010
Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Est codifié par : Décret 99-382 1999-05-18
Modifié par : Règlement CE 2866-98 1998-12-31 art. 1, art. 2 JOCE 31 décembre 1998
Le tarif de cette redevance est fixé par animal de chaque espèce, dans la limite d'un plafond de 150 p. 100 des niveaux moyens forfaitaires définis en euro par décision du Conseil des communautés européennes.
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Un décret fixe les conditions d'application des dispositions de l'article 302 bis N du CGI, de l'article 302 bis O du CGI et de l'article 302 bis P du CGI. […] La présente division a pour objet de commenter les règles applicables à la redevance sanitaire d'abattage prévues par l'article 302 bis N du code général des impôts (CGI), constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée. […]
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