Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre IX : Redevance sanitaire d'abattage
Article 302 bis P du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version15/06/1990
Entrée en vigueur le 15 juin 1990
Est créé par : Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 55 () JORF 30 décembre 1989
Est codifié par : Décret 90-798 1990-09-10
La redevance visée à l'article 302 bis N est constatée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Affiner votre recherche
Commentaires • 2
2. Informations fiscales utiles à la préparation des budgets primitifs locaux pour 1997
Le Moniteur · 7 mars 1997
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Un décret fixe les conditions d'application des dispositions de l'article 302 bis N du CGI, de l'article 302 bis O du CGI et de l'article 302 bis P du CGI. […] La présente division a pour objet de commenter les règles applicables à la redevance sanitaire d'abattage prévues par l'article 302 bis N du code général des impôts (CGI), constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée. […]
Lire la suite…