Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre IX : Redevance sanitaire d'abattage
Article 302 bis R du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 juin 1990
Est créé par : Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 55 () JORF 30 décembre 1989
Est codifié par : Décret 90-798 1990-09-10
Un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt fixe chaque année le tarif de la redevance à partir du taux de conversion en francs de l'unité de compte communautaire (2).
(1) Voir annexe III, art. 111 quater A à 111 quater K.
(2) Taux publié chaque année au JOCE, série C, le premier jour ouvrable du mois de septembre.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 23 février 1994, 129402, publié au recueil Lebon
En application de l'article 302 bis R du code général des impôts, un arrêté interministériel "fixe chaque année le tarif de la redevance" sanitaire d'abattage. Le tarif fixé par arrêté du 20 mars 1991, applicable selon les termes de celui-ci "jusqu'au 31 décembre 1991" n'est pas rétroactivement applicable à compter du 1 er janvier 1991 (1).
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