Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre IX : Redevance sanitaire d'abattage
Article 302 bis R du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version15/06/1990
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Version02/09/1994
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Version27/10/1995
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Version31/03/2002
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Version01/01/2010
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Version01/05/2010
Entrée en vigueur le 27 octobre 1995
Modifié par : Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 80 () JORF 2 février 1995
Un décret fixe les conditions d'application des articles 302 bis N à 302 bis P (1).
Un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt fixe le tarif de la redevance à partir du taux de conversion en francs de l'unité de compte communautaire (2).
(1) Voir les articles 111 quater A et 111 quater G à 111 quater I de l'annexe III.
(2) (Taux publié chaque année au JOCE, série C, le premier jour ouvrable du mois de septembre).
En ce qui concerne le tarif de la redevance, voir l'article 50 terdecies de l'annexe IV.
Un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt fixe le tarif de la redevance à partir du taux de conversion en francs de l'unité de compte communautaire (2).
(1) Voir les articles 111 quater A et 111 quater G à 111 quater I de l'annexe III.
(2) (Taux publié chaque année au JOCE, série C, le premier jour ouvrable du mois de septembre).
En ce qui concerne le tarif de la redevance, voir l'article 50 terdecies de l'annexe IV.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 23 février 1994, 129402, publié au recueil Lebon
Annulation
En application de l'article 302 bis R du code général des impôts, un arrêté interministériel "fixe chaque année le tarif de la redevance" sanitaire d'abattage. Le tarif fixé par arrêté du 20 mars 1991, applicable selon les termes de celui-ci "jusqu'au 31 décembre 1991" n'est pas rétroactivement applicable à compter du 1 er janvier 1991 (1).
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