Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre IX : Redevance sanitaire d'abattage
Article 302 bis R du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Est codifié par : Décret 2002-923 2002-06-06
Modifié par : Règlement CE 1103-97 1997-06-17 art. 5 JOCE 19 juin 1997 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par : Règlement CE 2866-98 1998-12-31 art. 1 JOCE 31 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par : Règlement CE 974-98 1998-05-03 art. 14 JOCE 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier 2002
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 23 février 1994, 129402, publié au recueil Lebon
En application de l'article 302 bis R du code général des impôts, un arrêté interministériel "fixe chaque année le tarif de la redevance" sanitaire d'abattage. Le tarif fixé par arrêté du 20 mars 1991, applicable selon les termes de celui-ci "jusqu'au 31 décembre 1991" n'est pas rétroactivement applicable à compter du 1 er janvier 1991 (1).
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