Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre IX : Redevance sanitaire d'abattage
Article 302 bis R du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Modifié par : Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 1
Un décret fixe les conditions d'application des articles 302 bis N à 302 bis P. Il détermine notamment les critères et modalités de modulation de la redevance, en particulier le classement des abattoirs, selon les dispositions posées par les règlements communautaires (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires et (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale et, le cas échéant, selon la filière concernée.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les taux de la redevance.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 23 février 1994, 129402, publié au recueil Lebon
En application de l'article 302 bis R du code général des impôts, un arrêté interministériel "fixe chaque année le tarif de la redevance" sanitaire d'abattage. Le tarif fixé par arrêté du 20 mars 1991, applicable selon les termes de celui-ci "jusqu'au 31 décembre 1991" n'est pas rétroactivement applicable à compter du 1 er janvier 1991 (1).
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