Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre X : Redevance sanitaire de découpage
Article 302 bis T du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version15/06/1990
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Version02/09/1994
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Version31/03/1999
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Version01/01/2010
Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Est codifié par : Décret 99-382 1999-05-18
Modifié par : Règlement CE 2866-98 1998-12-31 art. 1, art. 2, JOCE 31 décembre 1998
Le tarif de la redevance est fixé par tonne de viande avec os à désosser, dans la limite d'un plafond de 150 p. 100 du niveau moyen forfaitaire défini en euro par décision du Conseil des communautés européennes.
Commentaires • 2
Le Moniteur · 7 mars 1997
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] La présente division a pour objet de commenter les règles prévues par l'article 302 bis S du code général des impôts (CGI) applicables à la redevance sanitaire de découpage, constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée. […] Fait générateur et exigibilité […] L'article 302 bis T du CGI prévoit que le tarif de cette redevance est fixé par tonne de viande avec os à désosser, dans la limite d'un plafond de 150 % du niveau moyen forfaitaire défini en euros par décision du Conseil de l'Union européenne.
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