Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre X : Redevance sanitaire de découpage
Article 302 bis V du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version15/06/1990
>
Version30/12/1990
>
Version01/01/1993
Entrée en vigueur le 30 décembre 1990
Modifié par : Loi n°90-1169 du 29 décembre 1990 - art. 53 () JORF 30 décembre 1990
La redevance sanitaire visée à l'article 302 bis S est également perçue à l'importation des viandes, préparées ou non, en provenance des pays autres que ceux appartenant à la Communauté économique européenne, et des viandes avec os à découper en provenance des pays membres de la Communauté économique européenne. Elle est due par l'importateur ou le déclarant en douane.
Elle est constatée et recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de droits de douane.
Elle est constatée et recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de droits de douane.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.