Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre X : Redevance sanitaire de découpage
Article 302 bis V du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version15/06/1990
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Version30/12/1990
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Version01/01/1993
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Modifié par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 44 () JORF 19 juillet 1992, art. 121 :
La redevance sanitaire visée à l'article 302 bis S est également perçue à l'importation des viandes, préparées ou non. Elle est due par l'importateur ou le déclarant en douane.
Elle est constatée et recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de droits de douane.
Elle est constatée et recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de droits de douane.
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