Article 302 bis WA du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Modifié par : Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 1

I. – Toute personne qui procède au premier achat ou à la première réception de produits de la pêche ou de l'aquaculture acquitte une redevance sanitaire de première mise sur le marché au profit de l'Etat.

II. – Cette redevance est assise sur le poids des produits.

III. – Le fait générateur de la redevance est constitué par l'opération de première réception ou de première vente.

IV. – La redevance n'est pas perçue :

1. Lors de la vente ou de la cession directe sur le marché par un pêcheur, au détaillant ou au consommateur, d'une quantité n'excédant pas celle prévue à l'article 3 du règlement (CEE) n° 3703/85 de la Commission du 23 décembre 1985 établissant les modalités d'application relatives aux normes communes de commercialisation pour certains poissons frais ou réfrigérés ;

2. En cas de retrait définitif dans le cadre de l'organisation commune des marchés instituée par le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture ;

3. En cas de débarquement direct de poissons frais par un navire de pêche battant pavillon d'un pays tiers à la Communauté européenne.

V. – Les taux de la redevance sont fixés par tonne de produits de la pêche ou de l'aquaculture dans la limite d'un plafond de 150 % des niveaux forfaitaires définis en euros par décision du Conseil de l'Union européenne. Toutefois :

1. Les opérations de première vente réalisées dans les halles à marées sont soumises à un taux réduit fixé dans la limite d'un plancher égal à 45 % des niveaux forfaitaires ;

2. Les opérations de première vente réalisées en cas d'absence de classification par catégorie de fraîcheur et/ou de calibrage, ou de classification insuffisante, conformément au règlement (CE) n° 2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche, sont soumises à un taux majoré fixé dans la limite du plafond de 150 % des niveaux forfaitaires définis en euros par décision du Conseil de l'Union européenne ;

3. Un montant maximum par lot est fixé pour certaines espèces dans la limite de 50 € ;

Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les taux de la redevance.

VI. – La redevance est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

VII. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2010
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Commentaires3


M. Lengagne Guy · Questions parlementaires · 3 avril 2000

La directive 96/43/CE a notamment été transposée en droit national par la loi de finances rectificative du 30 décembre 1998 qui a introduit pour les produits de la pêche et de l'aquaculture les articles 302 bis WA et 302 bis au code général des impôts. Le décret pour l'application des articles 302 bis WA et 302 bis a donné lieu à l'information et à la consultation des instances professionnelles afin que le dispositif mis en oeuvre tienne compte, au mieux, des intérêts des opérateurs.

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M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 27 mars 2000

Afin de respecter les délais de transposition fixés au 1er juillet 1999 par cette directive, le principe de cette nouvelle taxation a été introduit dans le code général des impôts par la loi de finances rectificative du 30 décembre 1998, qui crée d'une part l'article 302 bis WA relatif à la redevance sanitaire dite de premier achat et d'autre part l'article 320 bis WB concernant la redevance sanitaire de transformation. […] Le décret d'application de ces articles a donné lieu par le ministère de l'agriculture et de la pêche à l'information et à la consultation des représentants des professionnels concernés. […]

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M. Michel Sergent, du group SOC, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 2 mars 2000

Dans ce cadre, les demandes des opérateurs ont systématiquement été prises en compte dès lors qu'elles s'inscrivaient dans les possibilités offertes par la directive et par la loi de finances rectificative du 30 décembre 1998 qui introduit à cette fin au code général des impôts l'article 302 bis WA créant la redevance sanitaire dite de premier achat et l'article 302 bis WB instituant la redevance sanitaire de la transformation.

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