Article 302 bis WC du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 31 mars 2002

Est codifié par : Décret 2002-923 2002-06-06

Modifié par : Règlement CE 1103-97 1997-06-17 art. 5 JOCE 19 juin 1997 en vigueur le 1er janvier 2002

Modifié par : Règlement CE 2866-98 1998-12-31 art. 1, art. 2 JOCE 31 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 2002

Modifié par : Règlement CE 974-98 1998-05-03 art. 14 JOCE 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier 2002

I. - Il est institué au profit de l'Etat une redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus.
Cette redevance est due par :
1 Toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir ou fait traiter du gibier sauvage par un atelier ayant reçu l'agrément prévu à l'article L233-2 du code rural.
Toutefois, en cas d'abattage ou de traitement à façon, la redevance est acquittée par le tiers abatteur ou l'atelier agréé pour le compte du propriétaire.
La redevance est assise sur le poids de viande fraîche net.
Le fait générateur est constitué par les opérations d'abattage ou, s'agissant du gibier sauvage, par l'opération de traitement des pièces entières ;
2 Toute personne qui procède à la préparation ou à la transformation de produits de l'aquaculture.
La redevance est assise sur le poids des produits commercialisés.
Le fait générateur est constitué par la vente des produits ;
3 Les centres de collecte ou les établissements de transformation recevant du lait cru titulaires de l'agrément prévu à l'article L233-2 du code rural.
La redevance est assise sur le volume de lait cru introduit dans le centre ou l'établissement.
Le fait générateur est constitué par l'introduction du lait cru dans le centre ou l'établissement ;
4 Les établissements de fabrication ou de traitement d'ovoproduits ayant reçu l'agrément prévu à l'article L233-2 du code rural.
La redevance est assise sur le poids d'oeufs de poule en coquille introduits dans ces établissements.
Le fait générateur est constitué par l'introduction des oeufs en coquille dans ces établissements.
II. - Les taux de la redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus applicables aux viandes, aux produits de l'aquaculture et au lait sont fixés par produit dans la limite de 150 % du niveau forfaitaire défini en euro par décision du Conseil de l'Union européenne.
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du secrétaire d'Etat au budget fixe les taux de la redevance (1).
Le taux de la redevance applicable aux ovoproduits est fixé, par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du secrétaire d'Etat au budget, dans la limite de 0,76 euro par tonne d'oeufs en coquille.
III. - La redevance est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article (2).
(1) Voir l'article 50 quaterdecies-0 A ter de l'annexe IV.
(2) Voir l'article 267 quater H de l'annexe II.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
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BOFiP · 3 juin 2015

[…] La présente division décrit les règles applicables à la redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus codifiées à l'article 302 bis WC du code général des impôts (CGI) et à l'article 267 quater H de l'annexe II au CGI, recouvrée et contrôlée comme en matière de TVA.

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