Article 302 bis Y du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 31 mars 2002

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 6 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Modifié par : Règlement CE 2866-98 1998-12-31 art. 1 JOCE 31 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 2002

Modifié par : Règlement CE 1103-97 1997-06-17 art. 5 JOCE 19 juin 1997 en vigueur le 1er janvier 2002

Modifié par : Règlement CE 974-98 1998-05-03 art. 14 JOCE 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier 2002

1. Les actes des huissiers de justice sont soumis à une taxe forfaitaire de 9,15 euros.
Sont exonérés de la taxe :
a. Les actes accomplis à la requête d'une personne qui bénéficie de l'aide juridique totale ou partielle et en application des règles de procédure se rattachant directement à une instance ou à l'exécution d'une décision de justice ;
b. Les actes désignés aux 3° à 7° du 1 et aux 2° à 7° bis du 2 de l'article 635 ;
c. Les actes qui, en matière mobilière :
1° Sont exercés pour le compte d'un comptable des impôts ou du Trésor ainsi que de la sécurité sociale et des groupements mutualistes régis par le code de la mutualité ;
2° ou qui, portant sur une somme n'excédant pas 530 euros, ne sont pas accomplis en application des règles de procédure se rattachant directement à une instance ou à l'exécution d'une décision de justice et ne constituent pas une signification du certificat de non-paiement prévu à l'article 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque et relatif aux cartes de paiement.
2. La taxe est due par les huissiers de justice pour le compte du débiteur. Elle est intégralement exigible dès que les encaissements, même partiels, des sommes dues au titre d'un acte accompli ont atteint ou dépassé son montant.
3. Elle est constatée, recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2010
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3Les principales nouveautés fiscales pour les entreprises
www.editions-legislatives.fr · 6 janvier 2020
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Décisions16


1Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre c2, 13 juin 2017, n° 2016F00162

[…] 2.2- ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET DEPENS : […] Art. 302 bis Y CGI…. 13,04

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2Tribunal de commerce de Quimper, 6 avril 2018, n° 2018001106

[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 2018 001106 a C2 article 302 bis Y CGI… […] COUT DE L'ACTE : Honoraires article R.444-16……… Transport…

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3Tribunal de commerce de Lille, 19 février 2014, n° 2014003876

[…] SIG JUGT (APPEL[…] […] compte(s) reçu(s) .. »rovrsron(s) versee( M y compris la taxe forfaitaire d'enregistrement (article 302 bis Y du Code général des Impôts) Loi n°82-1442 du 31 Décembre 1992 : « La présente facture est payable comptant, Toute somme non payée intérêts à un taux égal à une fois et derni le taux de l'intérêt légal. »

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Documents parlementaires256

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